Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 mars 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPAG
Minute n° 25/00149
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 05 Mars 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Val-d’Oise en date du 29 février 2024, notifié à M. [E] [Z] le 07 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Sarthe en date du 01 mars 2025 notifié à M. [E] [Z] le 01 mars 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 03 mars 2025, reçue le 03 mars 2025 à 18h09 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 23 Février 1984 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Léo-paul BERTHAUT en ses observations.
M. [E] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 01 mars 2025 à 17h35 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [E] [Z] se désiste du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte et fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé la conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] a déclaré être entré en France avec sa famille à l’âge de quatre ans mais n’avoir jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation ou obtenir la nationalité française. L’intéressé a fait l’objet le 29 février 2024 d’un arrêté du Préfet du Val-d’Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le 15 janvier 2025 l’interdiction de retour de trois ans mais confirmait l’arrêté dans ses autres dispositions.
L’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police. Cela impose à la préfecture d’effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires congolaises.
Concernant l’hébergement, il sera observé que Monsieur [E] [Z] a déclaré résider chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le département du Val-d’Oise mais n’a produit aucune attestation d’hébergement ni justificatif de domicile de telle sorte qu’il est impossible d’établir un domicile stable, effectif et permanent permettant une assignation à résidence plutôt qu’un placement en rétention.
Le Préfet pouvait estimer que l’intéressé ne présentait donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Enfin, si le Préfet de la Sarthe n’évoque aucun élément quant à une éventuelle vulnérabilité de l’intéressé, constant qu’aucun élément dans les déclarations de l’intéressé ne permet de l’envisager.
La décision du Préfet ne peut non plus encourir le grief de relatif au droit à la vie privée et familiale dès lors d’une part que ces considérations ont été écartées le tribunal administratif et que l’intéressé ne justifie pas d’une vie de famille puisqu’il s’est déclaré célibataire et père de deux enfants français âgés de 6 et 10 ans qui vivent avec leur mère et ne sont pas à sa charge. Au demeurant l’intéressé ne justifie pas entretenir de relation avec eux ni participer à leur éducation et n’a au surplus jamais solliciter de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ».
En outre la famille de l’intéressé réside en France et que sa mère a acquis la nationalité française, il ne justifie pas de liens particulièrement étroits et intenses avec eux.
En tout état de cause, la Sarthe justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de l’intéressé lequel constitue une menace pour l’ordre public puisque Monsieur [E] [Z] est défavorablement connu des services de police pet de la justice our avoir été interpellé et condamné à de multiples reprises :
— Tribunal correctionnel de Pontoise du 07 janvier 2005 pour des faits de menace de mort réitérée,
— Tribunal correctionnel de Senlis le 08 octobre 2008 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
— Tribunal correctionnel de Pontoise le 28 octobre 2008 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance
— Tribunal correctionnel de Pontoise le 14 mai 2009 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
— Tribunal correctionnel de Pontoise le 27 novembre 2009 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
— Tribunal correctionnel de Paris le 06 août 2013 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
— Tribunal correctionnel de Saintes du 17 septembre 2020 pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée et tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée
Ces condamnations répétées sur une période extrêmement brève démontrent une absence de prise de conscience de la gravité des faits commis et de la nécessité de respecter la loi pénale, faisant ainsi craindre la commission de nouvelles infractions ce qui permet de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle apparaît suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier la mesure de rétention administrative prononcée, sans qu’une mesure moins contraignante ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, à laquelle l’intéressé, qui est dépourvu de documents de voyage, déclare explicitement ne pas vouloir se soumettre.
Dès lors, le Préfet de la Sarthe a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’imprécision quant à l’habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées.
Le conseil de Monsieur [E] [Z] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les consultations du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et celui des personnes recherchées (FPR) n’auraient pas été réalisées par un agent dont l’habilitation serait justifiée au dossier.
— Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales
Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l’Intérieur énonce :
En son article 1er :
I. – Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :
— en vue de faciliter la recherche et l’identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l’autorité judiciaire est saisie ;
— en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé ;
— en vue de faciliter l’identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l’identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie ;
— en vue de faciliter l’identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.
II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :
— en vue de permettre l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’ article L. 611-4 [L.142-2 du nouveau CESEDA] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— en vue de permettre l’identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale” ;
En son article 8 :
« Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale »
En son article 8-1 :
« I. – Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l’article précédent sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II. – Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1° Des recherches aux fins d’identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d’identification prévues aux articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils sont saisis ;
3° Des mesures de vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale » ;
La première chambre civile de la Cour de cassation (14 octobre 2020 19-19.234) a jugé que : « L’habilitation des agents à consulter les fichiers est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu et la consultation de ces données.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers était expressément habilité à cet effet la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte à ses droits. »
Cette jurisprudence doit être appliquée à la consultation du fichier des personnes recherchées, s’agissant de données à caractère personnel.
En l’espèce qu’il ressort du procès-verbal établi le 01 mars 2025 qu’une recherche au fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.) a été effectuée concernant Monsieur [E] [Z], dont il en est résulté deux fiches de signalement sous cette identité ; que si ledit procès-verbal précise que l’agent ayant procédé à cette consultation était personnellement habilité pour ce faire, l’examen du document rendant compte de cette consultation du FAED, qui suit immédiatement en procédure ce procès-verbal, révèle que la consultation querellée a été réalisée par une technicienne de police technique et scientifique à la direction zonale de la police nationale zone Ouest. Cette mention suffit à établir son habilitation à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.), étant rappelé qu’aucune disposition légale n’impose que ladite habilitation soit produite en procédure ;
Que dès lors, aucune irrégularité ne peut être relevée ; que dans ces conditions, le moyen est inopérant.
— Sur la consultation du fichier des personnes recherchées
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
« I. – Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître” ;
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal du 28 février 2025 à 23H20 rédigé par le brigadier-chef de police [T] [C] ne précise pas si ce dernier est spécialement habilité pour accéder aux fichiers des personnes recherchées (FPR). Les démarches entreprises auprès de l’autorité dans le cadre du délibéré après réouverture des débats ont permis contradictoirement d’apporter la justification de l’habilitation du brigadier-chef de police.
Le moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE parvenue à notre greffe le 03 mars 2025 à 18h09 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [E] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 04 mars 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 6]) ;
Rappelons à M. [E] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Léo-paul BERTHAUT
Le 05 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [E] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Service civil ·
- Notification ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Nationalité française
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Service médical ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Contentieux ·
- Avis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Feu de croisement ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Département ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Juge ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Adresses
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Épouse ·
- Directive ·
- Sanction
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Égypte ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Identité nationale ·
- Code civil ·
- Identité ·
- Ministère public ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Juge ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Dépens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Clause
Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.