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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/09340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/09340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDA
Minute : 25/00026
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [H]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Stéphanie ARFEUILLERE + Monsieur [B] [H]
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BOURSORAMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [B] [H] un prêt personnel n°8036800060041259 d’un montant de 25 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 461,44 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,37%.
Les fonds ont été débloqués le 14 octobre 2021.
Par lettre recommandée en date du 8 juin 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [B] [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer :
? la somme de 17 931,32 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2023 ;
? la somme de 1 359,49 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BOURSORAMA, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ».
En outre, l’article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Cela étant précisé, il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, s’agissant des prêts personnels.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’historique de prêt et le tableau d’amortissement versés aux débats par la SA BOURSORAMA que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 13 juin 2022. Or, la SA BOURSORAMA a attendu le 7 octobre 2024 pour faire assigner l’emprunteur devant le juge, aux fins de paiement.
L’action en paiement est donc irrecevable
II. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BOURSORAMA succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SA BOURSORAMA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDA
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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