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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02522 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPB
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02522 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPB
N° de MINUTE : 26/00049
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant assisté de sa mère [D] [N]
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02522 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPB
Jugement du 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 février 2024, la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 11] a notifié à M. [C] [D] une décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 19 décembre 2023.
Par courrier en date du 27 août 2024, M. [C] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]).
Par courrier du 6 novembre 2024, la [10] a notifié à M. [C] [D] la décision prise en sa séance du 23 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable ([8]) de confirmer la reprise d’activité professionnelle au 18 décembre 2023.
Par courrier du 18 novembre 2024, reçue par le greffe le 25 novembre 2024, M. [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Au l’audience, M. [C] [D], présent et assisté de sa mère, demande au tribunal de juger qu’il ne pouvait pas reprendre le travail à la date du 18 décembre 2023 et que son arrêt de travail du 19 décembre 2023 doit être pris en charge par la [9].
Il expose oralement à l’audience ne pas contester la date de consolidation de sa maladie professionnelle fixée au 18 décembre 2023. Il fait valoir que son médecin a attesté qu’il ne pouvait pas reprendre le travail au 18 décembre 2023 en raison d’un syndrome anxio-dépressif ce qui a donné lieu à un arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023. Il précise que ce syndrome anxio-dépressif est en lien avec des problèmes familiaux et sans aucun lien avec sa maladie professionnelle de cruralgie.
Par courrier électronique en date du 26 septembre 2025, la [10] demande au tribunal de débouter M. [C] [D] de toutes des demandes et confirmer la décision du 6 février 2024 de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 19 décembre 2023 et de la [8] prise en sa séance du 23 octobre 2024.
Elle soutient que le service médical a émis un avis de reprise du travail au 18 décembre 2023 de sorte que l’indemnisation de l’arrêt de travail du 19 décembre 2023 était suspendue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire ont été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION.
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
En l’espèce, le 6 février 2024, la [10] a notifié à M. [C] [D] une décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 19 décembre 2023 après avis du service médical estimant que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Par décision prise en sa séance du 23 octobre 2024, la [8] de la [10] a confirmé la reprise de l’activité professionnelle au 18 décembre 2023.
M. [C] [D] indique à l’audience ne pas contester la date de consolidation de sa maladie professionnelle, cruralgie par hernie discale, fixée au 18 décembre 2023. Il fait valoir en revanche que son médecin a attesté qu’il ne pouvait pas reprendre le travail au 18 décembre 2023 en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Il précise que ce syndrome anxio-dépressif est en lien avec des problèmes familiaux et sans aucun lien avec sa maladie professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [D] verse, notamment, aux débats :
Un certificat médical du 16 février 2024 du docteur [E] indiquant « M. [D] présente suite à des problèmes familiaux (séparation) depuis le 19/12/2023 un syndrome anxio dépressif. Cette dépression n’a rien à voir avec sa cruralgie par hernie discale pour laquelle il était en maladie professionnelle et consolidée le 18/12/2023. Merci de considérer le nouvel arrêt sans rapport avec sa maladie professionnelle » ;deux ordonnances du 19 décembre 2023 et du 8 janvier 2024 de lexomil et de prozac ;un avis d’arrêt de travail du 19 décembre 2023 jusqu’au 7 janvier 2024 ne mentionnant pas de rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.La [10], dispensée de comparution, se borne à solliciter la confirmation du refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 19 décembre 2023.
Il ressort de ce qui précède que M. [C] [D] produit des éléments démontrant que son arrêt de travail du 19 décembre 2023 jusqu’au 7 janvier 2024 n’est pas en lien avec sa maladie professionnelle, cruralgie par hernie discale, consolidée au 18 décembre 2023 sur la base de laquelle le service médical a pris la décision que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle de sorte que la décision de refus d’indemnisation de cet arrêt de travail est mal fondée.
Il convient donc de faire droit à la contestation de M. [C] [D] et de le renvoyer à faire valoir ses droits devant la [10].
Sur les mesures accessoires
La [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’avis d’arrêt de travail du 19 décembre 2023 jusqu’au 7 janvier 2024 est sans rapport avec la maladie professionnelle cruralgie par hernie discale de M. [C] [D] consolidée le 18 décembre 2023 ;
Ordonne à la [10] de prendre en charge l’arrêt de travail du 19 décembre 2023 jusqu’au 7 janvier 2024 de M. [C] [D] ;
Renvoie M. [C] [D] à faire valoir ses droits auprès de la [10] ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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