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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NOJ
MI : 24/00002021
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL DYADE AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 13/10/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FUN CARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. AFUME MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GOOD WILL, prise en la forme de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. AFUME MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AFUME
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 09 décembre 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/01578 opposant Madame [M] à la SARL FUN CARS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [K] épouse [B] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 15 janvier 2025, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Monsieur [F].
Par actes des 21 et 27 mai 2025, la SARL FUN CARS a fait assigner la SAS AFUME MAINTENANCE et la SAS GOOD WILL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
La demanderesse expose qu’au terme de son pré-rapport du 18 avril 2025, Monsieur [F] conclut que “le remplacement du moteur nous semble devoir être pris en charge par le fournisseur du roulement IMS dès lors qu’un défaut de ce dernier a entrainé sa rupture fragile et endommagé le moteur” ; qu’il s’avère que le kit IMS a été acquis par la SARL FUN CARS auprès de la SAS GOOD WILL suivant facture du 28 mars 2023, cette dernière s’étant fournie auprès de la société AFUME MAINTENANCE ; qu’il est ainsi nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demanderesse, dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens,
— la SAS GOOD WILL, le 04 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de déclaration d’ordonnance commune,
— la SAS AFUME MAINTENANCE et la SASU AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE, le 08 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir ordonner la mise hors de cause de la SAS AFUME MAINTENANCE, déclarer recevable l’intervention volontaire de la SASU AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE et de décerner acte à cette dernière de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise tout en complétant la mission de l’expert.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SAS AFUME MAINTENANCE et l’intervention volontaire de la SASU AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE
Dans la mesure où la société qui fabrique des pièces automobiles et les commercialise n’est pas la SAS AFUME MAINTENANCE mais la SASU AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE, il y a lieu de mettre la première hors de cause et de déclarer la seconde recevable en son intervention volontaire.
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport de Monsieur [F], la SARL FUN CARS justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SAS GOOD WILL et la SASU AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La mission de l’expert sera précisée dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SASU AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SAS AFUME MAINTENANCE ;
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 09 décembre 2024 (n° RG 24/01578) et confiées par ordonnance de remplacement du 15 janvier 2025 à Monsieur [F] seront opposables à la SAS GOOD WILL et la SASU AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission impartie à l’expert sera précisée ainsi : “DIRE si le kit IMS installé sur le véhicule litigieux de Madame [M] est ou non un kit fabriqué par la société AFUME ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE MECANIQUE, dans la négative identifier son frabriquant ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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