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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2HM
AFFAIRE : [U] [O], [Z] [O] C/ [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2012, Madame [Z] [O] et Monsieur [U] [L] ont consenti à Madame [H] [W], un bail portant sur un garage situé dans l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de 1 an, pour un loyer brut mensuel de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Madame [Z] [O] et Monsieur [U] [L] a assigné Madame [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa des articles 1224 et 1728 du Code civil, Monsieur [R] [Y] demande au Tribunal de :
— Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 286,90 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers ;
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1 000,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.
Ils exposent que la locataire ne paie plus les loyers malgré un commandement de payer et actualisent la dette au 7 juillet 2025 à 1 328,94 euros.
Madame [H] [W], bien que régulièrement citée à une personne habilitée à recevoir l’acte, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à Madame [H] [W] le 20 mai 2025 pour la somme principale de 227,88 euros.
Il ressort du décompte du 7 juillet 2025 que la somme restant due au 1er juillet 2025 s’élève à 406,71 €.
Pour autant, les sommes suivantes ne sont pas justifiées :
— Frais de relance de 12,20 € du 1er mai 2023 ;
— Facture d’huissier de 32,61 € du 12 octobre 2023 ;
— 200 € d’article 700 du Code de procédure civile du 28 août 2024 ;
— Facture d’huissier de 214,70 € du 3 octobre 2024 ;
— Frais administratifs mensuels de 29,61 € du 30 novembre 2024 ;
— 200 € d’article 700 du Code de procédure civile du 30 novembre 2024 ;
— Frais d’huissier de 247,31 € du 30 novembre 2024.
Ces frais injustifiés excèdent le montant de la dette réclamée, de sorte que Madame [H] [W] n’a pas d’impayé au jour de l’audience, et n’en avait pas non plus au jour du commandement de payer.
Le commandement de payer ne fait donc pas état de l’existence d’une quelconque dette locative concernant Madame [H] [W]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025.
Il n’y a également pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors que les demandeurs succombent à la présente instance.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Madame [Z] [O] et Monsieur [U] [L] de leur demande relative au constat de la clause résolutoire du bail portant sur le garage ;
DEBOUTE Madame [Z] [O] et Monsieur [U] [L] de leur demande relative à la condamnation de Madame [H] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 286,90 euros ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [O] et Monsieur [U] [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Août 2025
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