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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, COMMUNE c/ La SAS VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ( [ W ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIM
MI : 22/00000769
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ([W])
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des ouvrages litigieux d’une enseigne principale LECLERC sur la commune [Adresse 8]Lande [Adresse 7] à LE PIAN MEDOC[Adresse 1] 33290 et désigné Monsieur [F] [Y] pour y procéder.
Suivant acte du 17 octobre 2024 la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ([W]) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD assureur auprès de la société COBI ENGINEERING REALISATION expose que la société VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT a participé à la conception des ouvrages litigieux, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La SAS VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ([W]) a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours. De même elle demande à compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : déterminer si les préconisations et recommandations mentionnées dans les études de la société VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ont été respectés par le maître d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage; se faire communiquer tous documents utiles permettant de démontrer le respect de ces préconisations et recommandations ; déterminer si les éventuelsdésordres ont pu être causés ou aggravés par l’absence de respect des préconisations et recommandations mentionnées dans les études la société VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les plans [W], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ([W]) est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Y] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que seule la société AXA FRANCE IARD est partie à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de La SAS VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ([W]) sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Y] par ordonnance de référé du 25 avril 2022 seront communes et opposables à la SAS VAL ENERGIE ENVIRONNEMENT ([W]) qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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