Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GULX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GULX
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SCI GEST INVEST VAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) GEST INVEST VAL a assigné la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du commercial, signé le 20 octobre 2022 et la liant à la SAS CENTRE EXAMEN CODE VA, au 17 avril 2025,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— cette dernière condamnée à lui payer la somme de 3878,93 euros au titre des loyers et charges impayées,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 10 000 euros, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat, soit le 17 avril 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— cette dernière condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GEST INVEST VAL expose qu’elle a donné à bail à la SAS [Adresse 4], par acte du 20 octobre 2022, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 2], à Valenciennes (59300).
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’au 11 mars 2025, la SAS CENTRE EXAMEN CODE VA lui était redevable de la somme de 2211,02 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’elle a fait délivrer, le 17 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la somme de 2 349,37 euros ; que le commandement de payer est resté infructueux.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La SAS [Adresse 5] n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS CENTRE EXAMEN CODE VA à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI GEST INVEST VAL, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle a donné à bail, par acte du 20 octobre 2022, à la SAS [Adresse 4] un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes, indexé sur l’indice de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du coût de la construction, à régler mensuellement, et d’avance le premier jour de chaque mois, ainsi que le règlement de provisions au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que la SCI GEST INVEST VAL, reprochant à la défenderesse de ne plus régler régulièrement son loyer, a fait délivrer, par acte du 17 mars 2025, un commandement payer la somme de 2 349,37 euros au titre de loyers, charges et taxe foncière impayés partiellement ou totalement depuis le mois de février 2025 et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la SAS [Adresse 4] a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 17 avril 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SAS CENTRE EXAMEN CODE VA, sans astreinte au vu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI GEST INVEST VAL, la somme de 3878,93 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par la SAS [Adresse 4].
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer et des provisions l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1105,51 euros par mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS CENTRE EXAMEN CODE VA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 17 mars 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI GEST INVEST VAL, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 20 octobre 2022, entre la société civile immobilière (SCI) GEST INVEST VAL et la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4], à compter du 17 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) CENTRE EXAMEN CODE VA et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 7],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4] à payer à la société civile immobilière (SCI) GEST INVEST VAL la somme provisionnelle de 3878,93 euros au titre du solde des loyers, charges et provisions non-réglés, arrêté au 17 avril 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1105,51 euros par mois,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) CENTRE EXAMEN CODE VA aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 17 mars 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4] à verser à la société civile immobilière (SCI) GEST INVEST VAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Procès
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Lac ·
- Clause resolutoire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contrôle ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Tréfonds
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Algérie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Méditerranée ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.