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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 25 janv. 2024, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00488 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4N
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [B] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [E] [H] [V] Profession : contrôleur stagiaire à la DGFIP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 16 Novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me PATEL et Me BENOITON délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 31 octobre 2023, Madame [Y] [B] épouse [N] a fait assigner Madame [E] [H] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
DECLARER recevable et bien fondée la présente action,Et ce dès à présent et par provision :
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite;FAIRE INTERDICTION à madame [E] [V], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de procéder à tout branchement sur les réseaux placés sur le terrain d’assiette du [Adresse 8] á [Localité 7], et de procéder, sans autorisation ni titre, à la destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit;FAIRE INJONCTION à madame [E] [V], sous astreinte de 1 000 euros par jour, d’enlever tous les réseaux, canalisations et autres, construits et installés à sa demande sur le terrain d’assiette du [Adresse 8] à [Localité 7] (parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1]) et conduisant à ses parcelles cadastrées BZ. [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6], ainsi que tout ouvrage en tréfonds reliant sa parcelle au réseau communal :CONDAMNER madame [V] au paiement de la provision de 10000 euros au titre des dommages subis sur la chaussée du chemin privé, l’arrachement du poteau miroir et des dégradations sur les murs de clôture;En tout état de cause :
CONDAMNER madame [V] à payer à madame [N] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;CONDAMNER madame [V] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé en étude le 31 octobre 2023, Madame [E] [H] [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 novembre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 14 décembre 2023, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courrier du 24 novembre 2023, Me Rechad PATEL a informé le Président du Tribunal Judiciaire s’être constitué et intervenir au soutien de Madame [E] [H] [V]. Il a ainsi sollicité la réouverture des débats pour faire valoir ses arguments au regard de la date du délibéré.
MOTIFS
Selon l’article 444 du Code de procédure civile, « le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Compte tenu de la demande de réouverture des débats formée par le Conseil de Madame [E] [H] [V], afin de pouvoir répliquer à l’assignation et ainsi faire valoir ses droits, il convient de faire droit à ladite demande.
Les demandes formées par Madame [Y] [B] épouse [N] seront par conséquent réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 444 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés du 15 février 2024 – 9h00 ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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