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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 767
Références : R.G N° N° RG 24/01780 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLUU
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [N] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [N] [C] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 307,08 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,12 % et un taux annuel effectif global de 4,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, mis en demeure M. [N] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
17 334,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 février 2021, dont 1277,30 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,12 % à compter de la mise en demeure,A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner l’emprunteur à payer la somme de 17 334. 95 euros, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 5 février 2021 signé par M. [N] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 juillet 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 11 191,45 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 7062,84 euros. Il ressort du dernier décompte en date du 12 mars 2025 que M [N] à verser la somme totale de 1300 euros postérieurement à la déchéance du terme, somme qu’il convient de déduire du montant dû.
M. [N] [C] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9891.45 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,12% à compter du 19 juillet 2024, ainsi que la somme de 7062,84 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 50 euros et de condamner solidairement M. [N] [C] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [C] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
9891.45 euros (neuf mille huit cent quatre-vingt-onze euros et quarante-cinq centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 février 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an à compter du 19 juillet 2024,
7062,84 euros (sept mille soixante-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an sur la somme de 6025,14 euros à compter du 19 juillet 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
50 euros (cinquante euros) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [C] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
La Greffière La Juge
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