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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02474 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23VY
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
à: Mme [P] [E] épouse [Q]
M. [W] [Z] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis 118/124 boulevard Vivier Merle – 69003 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [P] [E] épouse [Q],
demeurant 10 rue Jean Broquin – 69006 LYON
comparante en personne
Monsieur [W] [Z] [Q],
demeurant 10 rue Jean Broquin – 69006 LYON
comparant en personne
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 mars 2024, ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 10 rue Jean Broquin 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 590,78 euros, outre provision sur charges.
Selon bail verbal du 1er avril 2024, le bailleur a donné en location à Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] un local à usage de garage sis à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] un commandement de payer la somme de 1180,76 euros en principal.
***
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q],condamner solidairement Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] à lui payer :la somme de 2730,83 euros pour le logement et 257,68 euros pour le stationnement selon état de créance arrêté au 26 février 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1956,71 euros pour le logement et 257,68 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 02 décembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il précise que le garage est un bail verbal.
Il déclare que le paiement du loyer courant a été repris depuis le mois de septembre 2025, les locataires ayant effectué trois versements importants.
Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] comparaissent en personne.
Ils reconnaissent la dette.
Ils déclarent avoir subi tous les deux un accident de travail, et qu’ils n’ont pas repris d’activité professionnelle.
Ils s’opposent à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de la dette par mensualités de 70 euros, en indiquant être de bonne foi.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 1956,71 euros pour le logement et 257,68 euros pour le garage correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus pour le logement et décembre 2025 inclus pour le garage selon état de créance en date du 02 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le stationnement faisant l’objet du bail verbal est situé à la même adresse que le logement et a été loué aux défendeurs par le même bailleur moins d’un mois après la signature du bail d’habitation. La seule circonstance que les biens fassent l’objet de contrat séparés ne suffit pas à exclure que le stationnement serait accessoire au logement.
En l’espèce, eu compte tenu de ces éléments et alors que le garage et le logement font l’objet d’avis d’échéance commun, il y a lieu de considérer que le bien objet du bail verbal est accessoire au logement. De ce fait, il doit suivre le même sort que le bail relatif au logement.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu postérieurement l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail stipule cependant que la clause résolutoire prendra effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et ce délai est repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Les parties ayant choisi de s’accorder sur un délai plus favorable au locataire, elles sont tenues par les stipulations contractuelles.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, à défaut d’apurement des causes du commandement de payer dans le délai imparti, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail d’habitation à la date du 12 février 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
La résiliation du bail relatif au stationnement accessoire doit également être prononcée, sous réserve de l’octroi de délais de paiement.
— Sur les délais de paiement
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] ont repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience.
En considération des éléments évoqués à l’audience, notamment des ressources mentionnées dans le diagnostic social et financier dont il a été donné lecture, il convient d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du logement et du garage qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient en outre de prévoir que la résiliation du bail relatif au garage ne sera prononcée que dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par ailleurs, l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] à payer à ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1956,71 euros au titre du logement et la somme de 257,68 euros au titre du garage correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus pour le logement et décembre 2025 inclus pour le garage selon état de créance du 02 décembre 2025.
Constate qu’est encourue la résiliation des baux consentis par ICF SUD-EST MEDITERRANEE à Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] sur les locaux à usage d’habitation et stationnement sis 10 rue Jean Broquin 69006 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] à s’acquitter de leur dette locative par 31 mensualités de 70 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 20 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 20 de chaque mois suivant et la 32 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 12 février 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Prononce la résiliation du bail verbal relatif au stationnement du 1er avril 2024,Ordonne la libération des lieux (habitation et garage) et, à défaut, l’expulsion de Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairementMadame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] à payer à ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus tant pour lelogement que pour le stationnement en l’absence de cessation des baux,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
Condamne in solidum Madame [P] [E] épouse [Q] et Monsieur [W] [Z] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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