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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 3 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNLE
Ordonnance du 03 Juillet 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [E] [H] née [U], née le 13 Janvier 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante;
Représentée par Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 01 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 03 Juillet 2025 à Madame [E] [H] née [U], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [K] [H] et Me Chérifa TAYEB-BEY.
* * * * *
A notre audience publique du 03 Juillet 2025, Madame [E] [H] née [U] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Chérifa TAYEB-BEY représente Madame [E] [H] née [U] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [E] [H] née [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille Madame [K] [H], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 25 juin 2025 par le Docteur [R], évoquant des troubles du comportement avec hétéro-agressivité au domicile, un syndrome de persécution ++ et un interrogatoire pauvre, sans coopération possible.
Par décision du 28 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 25 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er juillet 2025 mentionne que Madame [E] [H] souffre d’un épisode catatonique associé à un épisode thymique qu’il conviendra de caractériser. Malgré le traitement, elle reste mutique la plupart du temps, présente un négativisme marqué, s’alimente très peu. Des solutions thérapeutiques sont recherchées afin de faire cesser cette situation au plus vite.
Le docteur [N] [X], considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante et adapter le traitement.
L’état de santé de Madame [E] [H] n’était pas compatible avec sa comparution devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Sa fille Madame [K] [H], tiers demandeur, a expliqué qu’elle avait pu constater une dégradation de l’état de santé de sa mère, avec laquelle elle vit, et qui avait déjà été sujette à des épisodes dépressifs. Elle a exposé les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à signer les documents, conformes aux préconisations des médecins. Elle est convenue qu’il n’existe actuellement pas d’alternative à la poursuite des soins en milieu hospitalier.
Maître [B] [Z] n’a relevé aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et de l’incapacité de Madame [E] [H] à donner un consentement éclairé à la prise en charge dont elle a besoin, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [H] née [U] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [E] [H] née [U] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Chérifa TAYEB-BEY avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [K] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 03 Juillet 2025,
Le greffier
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