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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXS2
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
Maître Paul SALVISBERG
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CREA DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul SALVISBERG, avocat plaidant au barreau d’ALBERTVILLE et de Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. L2D GRESIVAUDAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société L2D GRESIVAUDAN a fait appel à la société CREA-DESIGN afin de réaliser des travaux de rénovation d’un cabinet dentaire sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la société CREA DESIGN a fait assigner la société L2D GRESIVAUDAN à l’effet notamment d’obtenir le paiement de la somme de 3.417,60 euros au titre d’une facture n°20120030 du 31 décembre 2020 qui correspond à un ensemble de prestations résumées sous le titre : « autorisation administrative» selon devis n°19C00642.
À l’audience du 27 mars 2025, la société CREA DESIGN, représentée, par son conseil, et la société L2D GRESIVAUDAN, représentée par son conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CREA DESIGN sollicite de :
— condamner la SELARL L2D GRESIVAUDAN à verser à la SAS CREA DESIGN la somme au principal de 3 417,60 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 juin 2023 ;
— condamner la même à lui verser de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et infondée ;
— condamner la même à lui verser de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision ;
— débouter la SELARL L2D GRESIVAUDAN de la totalité de ses demandes ;
— condamner la SELARL L2D GRESIVAUDAN aux entiers dépens en ce compris le coût de la médiation facturé 102 €.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses/leurs prétentions et moyens, la société L2D GRESIVAUDAN sollicite de :
> à titre principal :
— juger prescrite l’action de la SAS CREA DESIGN.
— juger que la SAS CREA DESIGN est dans l’incapacité de rapporter l’existence de l’obligation dont elle se prévaut.
— juger que la SAS CREA DESIGN est dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses obligations contractuelles
— débouter la SAS CREA DESIGN de ses demandes et prétentions à l’égard de la SELARL L2D GRESIVAUDAN.
> à titre subsidiaire si la juridiction entrait en voie de condamnation :
— juger que la SAS CREA DESIGN a engagé sa responsabilité contractuelle en fournissant une prestation inutile.
— condamner au paiement de la somme 5417,60 € au profit de la SELARL L2D GRESIVAUDAN en réparation de son entier préjudice.
— ordonner la compensation des dettes réciproques.
> en tout état de cause, CONDAMNER la SAS CREA DESIGN au paiement de la somme de 2000 € au profit de la SELARL L2D GRESIVAUDAN au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes de la société CREA DESIGN
L’article liminaire du code de la consommation dispose que, pour l’application de celui-ci, on entend, par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et, par non-professionnel, toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il est constant que la société L2D GRESIVAUDAN a sollicité la société L2D GRESIVAUDAN aux fins d’effectuer des travaux dans ses locaux, sièges de son activité professionnelle.
La société L2D GRESIVAUDAN ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale prévue par le code de la consommation et l’action de la société CREA DESIGN est déclarée recevable.
Sur les demandes de la société CREA DESIGN
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la société CREA DESIGN produit aux débats une facture n° 20120030 datée du 31 décembre 2020, relative à des prestations administratives suivantes : « pièces graphiques », « Cerfa – notice accessibilité – notice sécurité », et « dépôt du dossier aux services de l’urbanisme » pour un montant net de 3.378 euros, le devis attaché étant signé par la société L2D GRESIVAUDAN.
La société CREA DESIGN démontre en outre que lesdites diligences ont été effectivement réalisées, sachant que le fait que le dirigeant de la société L2D GRESIVAUDAN ait subordonné dans le cadre d’échanges de mails, le paiement de cette facture à la production de la réponse de l’administration, démontre sa mauvaise foi, dans la mesure où c’est en raison de la modification de son projet initial que l’autorisation administrative n’a finalement pas été sollicitée, de sorte qu’aucune réponse n’a pu être apportée par l’administration.
Cette mauvaise foi de la part de la société L2D GRESIVAUDAN caractérise sa résistance abusive à ne pas payer une prestation à laquelle elle avait consentie et qui a été réalisée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société L2D GRESIVAUDAN à payer à la société CREA DESIGN :
— 3.378 euros au titre de la facture litigieuse ;
— 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L2D GRESIVAUDAN sera en outre condamnée aux entiers dépens, ne pouvant comprendre les frais de médiation, qui ne sont pas inclus dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DECLARE la société CREA DESIGN recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société L2D GRESIVAUDAN à payer à la société CREA DESIGN :
— la somme de 3.378 euros au titre de la facture n° 20120030 datée du 31 décembre 2020 ;
— la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société L2D GRESIVAUDAN à payer à la société CREA DESIGN la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société L2D GRESIVAUDAN aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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