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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DBF ARCACHON, S.A.S. DBF [ Localité 6 ] RIVE DROITE c/ SARL, S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EMV
MI : 24/00001471
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SARL ARCAMES AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/06/2025
au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. DBF ARCACHON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DBF [Localité 6] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 26 août 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00843 opposant les époux [V] à la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE, la SAS DBF ARCACHON et la société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Par acte du 11 mars 2025, la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SAS DBF ARCACHON ont fait assigner la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D].
Les demanderesses exposent qu’au terme de sa note expertale déposée le 17 janvier 2025, Monsieur [D] a constaté qu’eu égard à l’encrassement de l’huile moteur “il serait intéressant de faire expertiser (la pompe à huile) par un laboratoire” et compte tenu qu'”un défaut de conception a été évoqué par les parties” il serait “préférable que le constructeur soit présent aux prochaines opérations d’expertise” ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demanderesses, dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens,
— la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE , le 22 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont la note expertale de Monsieur [D], la SAS DBF [Localité 6] RIVE DROITE et la SAS DBF ARCACHON justifient d’un motif légitime à faire étendre à la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demanderesses, à charge pour elles de les intégrer ultérieurement dans leur préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 26 août 2024 (n° RG 24/00843 ) et confiées à Monsieur [D] seront opposables à la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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