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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 18 déc. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNKH
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [P] veuve [U]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 18 décembre 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la demande de vérification de la validité des créances dans le cadre de la procédure de surendettement de :
DEBITRICE :
Madame [N] [P] veuve [U]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
envers:
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Mme [N] [P] a saisi la [6] de sa situation de surendettement.
Le 19 mars 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 7 mai 2024, la commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été transmis à Mme [N] [P].
Par courrier adressé le 23 mai 2024 à la commission de surendettement, Mme [N] [P] a contesté la créance de [9], retenue par la commission à hauteur de 3150,68€ au motif qu’il s’agissait d’une erreur du fournisseur et qu’elle ne devait rien.
Par courrier reçu le 17 juin 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Mme [N] [P] a reçu la notification de l’état détaillé de ses dettes le 7 mai 2024 et a adressé sa demande de vérification de créance le 23 mai 2024, soit dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
— Sur la vérification des créances
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 220, 262 et 1751 du Code civil, et selon une jurisprudence constante, les époux restent, de plein droit, solidaires des dettes ménagères jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En l’espèce, Mme [N] [P] n’a pas soutenu ses prétentions à l’audience et n’a produit aucun justificatif pour corroborer ses dires.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier de surendettement, et notamment d’un courrier de [9] en date du 25 novembre 2023, que la dette de Mme [P] s’élève à 1426,90€ au titre de factures impayées pour sa consommation allant du 10/11/2022 au 09/11/2023.
Aucun justificatif n’est produit par le créancier pour démontrer qu’il détiendrait une créance à hauteur de 3150,68€.
Il convient donc de fixer la créance de [9] à la somme de 1426,90€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, à l’issue de débats publics, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Mme [N] [P] recevable en la forme ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de [9] à hauteur de 1426,90€ ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [6] pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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