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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société [ 12 ] [ Localité 26 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TCI – Jugement du 11 Juillet 2025
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TCI
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne, assistée de Mme [M], travailleur social
CRÉANCIER ayant formé le recours : [28]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [25], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [31] [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [33], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [31] [Localité 36], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [32], domiciliée : chez [32], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [29], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [35], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [12] [Localité 26], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [23], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[22], demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 31 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 5 août 2024, l’EPIC [28] a contesté les mesures imposées le 24 octobre 2024 au profit de Mme [J] [X] notifiées le 3 juillet 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise eu égard à la situation professionnelle et personnelle de cette dernière.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
Par courriers des 2 septembre 2024, 24 décembre 2024 et 25 mars 2025 la [21] [Localité 36] a réitéré le montant actualisé de sa créance à la somme de 1099,15 €.
Par courriers des 18 septembre 2024 et 7 avril 2025, la [17] s’est excusée de son absence et ses observations complémentaires formulées.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience du 6 décembre 2024, l’EPIC [28] représentée par Madame [E] a comparu. Elle réitère les termes de son recours.
L’affaire fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 janvier 2025 aux fins de comparution personnelle de la débitrice ou envoi par celle-ci de ses pièces et arguments conformément à l’article R.713-6 du code de la consommation.
À cette audience, le bailleur social a comparu seul et a sollicité une réactualisation du montant de sa créance expliquant que la débitrice s’est vu octroyer un nouveau logement et perçoit désormais l’allocation adulte handicapée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 6 juin 2025 par simple mention au dossier puisque dans le temps du délibéré, la sauvegarde 56 qui accompagne Madame [J] [X] a fait parvenir copie du courriel qu’elle avait adressé le jeudi 23 janvier 2025 à une adresse fonctionnelle erronée du greffe du surendettement sollicitant un report accompagné du courrier de la débitrice qui expliquait rencontrer des problèmes de santé et avoir déménagé de sorte qu’elle n’avait été touchée par les convocations en justice que tardivement.
A cette audience du 6 juin 2025, Mme [J] [X] accompagnée par son assistante sociale, Mme [M], et l’EPIC [28] représenté par Mme [S], ont comparu.
Le bailleur social réitère les termes de son recours sollicitant un renvoi à la Commission pour traitement classique du dossier de surendettement de la débitrice et sollicite une réactualisation du montant de sa créance à la somme de 5455, 16 € selon décompte arrêté au 5 juin 2025 .
En réplique, Mme [J] [X] ne s’oppose pas à cette demande de réactualisation et affirme souhaiter régler ses dettes. Elle réactualise sa situation personnelle et financière indiquant avoir trouvé un nouveau logement dont le loyer est de 260 euros et percevoir l’allocation adulte handicapé. Elle rappelle que la [17] ponctionnerait ses allocations aux fins de règlement de sa dette qualifiée comme frauduleuse.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Dans les délais octroyés par le juge, la débitrice a fait parvenir une note en délibéré s’agissant des montants perçus au titre de son allocation adulte handicapé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à L’EPIC [28] le 3 juillet 2024 et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier du 31 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de l’EPIC [28] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de Mme [J] [X] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [J] [X].
Sur la vérification de créances
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, l’EPIC [28] sollicite la fixation du montant de sa créance de 5455 , 16 € selon décompte arrêté au 5 juin 2025 ce qui n’est pas contesté par la débitrice.
Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance de l’EPIC [28] à l’égard de la débitrice à la somme de 5455, 16 €.
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si la débitrice se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, l’EPIC [28] estime que l’effacement des dettes imposé par la Commission n’est pas justifié puisque la débitrice ne serait pas en situation irrémédiablement compromise.
Mme [J] [X] est âgée de 42 ans et perçoit désormais l’allocation adulte handicapée outre des APL. Ses ressources s’établissent, selon ses pièces comme suit:
— Allocation Adulte Handicapé : 1033, 32 euros reconstitué (saisie [17] de 253, 20 euros)
— Aide personnalisé au logement : 165, 77 euros
Soit un total de : 1199,09 €
— Mme [J] [X] doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes réactualisées selon les derniers forfaits de la commission :
— Forfait de base : 632€
— Forfait habitation : 121 €
— Forfait chauffage : 123 €
— Logement : 260, 94 €
Soit un total: 1136, 94 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 155,38 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1136, 94 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 62,15 €.
Selon son assistante sociale, la [17] aurait ponctionné la somme de 4289,52 euros en vue du règlement partiel de sa dette frauduleuse à la suite de la régularisation de ses droits à l’allocation adulte handicapée. Les copies écran du compte [17] de la débitrice justifie de versement partiel de cette allocation.
Aussi, les perspectives d’évolution favorable de la situation personnelle et financière de Madame [J] [X] qui dispose d’une capacité de remboursement faible (62,15 euros) qui doit rembourser une dette exclue de la procédure selon état des créances au 5 août 2024 ([17]) et qui perçoit désormais l’allocation adulte handicapée, permettent de considérer que cette capacité de remboursement ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de l’EPIC [28] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [J] [X] auprès de la [19] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’EPIC [28] à l’égard de Mme [J] [X] à la somme de 5455, 16 euros,
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [X],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 6 DECEMBRE 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que Mme [J] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [19] par simple lettre, à Mme [J] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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