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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. C2PO, S.A.S.U. MAO BTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. F2 CLEAN SERVICES, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01425 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNKV
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV MAISONS ALFORT GIRARD C/ S.A.S. C2PO, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A.S.U. MAO BTP, S.A.S. F2 CLEAN SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE ès qualité d’assureur RCP de la SASU MAO BTP, MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV MAISONS ALFORT GIRARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 881 806 269, dont le siège social est sis 15 avenue d’Eylau – 75016 PARIS
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDERESSES
S.A.S. C2PO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 810 123 257, dont le siège social est sis 4 rue Saint-Paulin – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 409 846 904, dont le siège social est sis ZI DES GRAIERES 6 à 12 rue des Près de l’Hôpital – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A.S.U. MAO BTP, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 914 886 833, dont le siège social est sis 4 bis rue de la Poste – 95100 ARGENTEUIL
non représentée
S.A.S. F2 CLEAN SERVICES, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 952 280 493, dont le siège social est sis 15 rue du Docteur Roux – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 ès qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
QBE EUROPE ès qualité d’assureur RCP de la SASU MAO BTP, dont le siège social est sis Tour CBX – 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
non représentée
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [A] [G] née le 11 Octobre 1993 à PARIS 13ème (75), demeurant 140 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS ALFORT
Monsieur [N] [M] né le 18 Septembre 1990 à PARIS 19ème (75), demeurant 140 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS ALFORT
Monsieur [I] [F] né le 04 Janvier 1972 à SAIGON (VIETNAM), demeurant 40 rue Bourgelat – 94700 MAISONS ALFORT
et Madame [X] [S] [L] [H] épouse [F] née le 21 Septembre 1983 à KHAN HOA (VIETNAM), demeurant 40 rue Bourgelat – 94700 MAISONS ALFORT
représentés par Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Maisons Alfort Girard a entrepris la construction et vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé « Symbiose », situé 1 bis à 9 rue Girard à Maisons-Alfort (94700).
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la SCCV Maisons Alfort Girard à assigner à heure indiquée devant le juge des référés la SAS C2PO, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SASU Mao BTP, la SAS F2 Clean Services, la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur de la SAS Decoration De Sousa Frères, la SA QBE, en qualité d’assureur de la SASU Mao BTP et la MACIF en qualité d’assureur de la SAS F2 Clean Services.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 octobre 2025, la SCCV Maisons Alfort Girard a fait assigner la SAS C2PO, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SASU Mao BTP, la SAS F2 Clean Services, la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur de la SAS Decoration De Sousa Frères, la SA QBE, en qualité d’assureur de la SASU Mao BTP et la MACIF en qualité d’assureur de la SAS F2 Clean Services devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la SCCV Maisons Alfort Girard demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle la SCCV Maisons Alfort Girard a maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [A] [G] et M. [N] [M] sont intervenus volontairement à l’instance, et ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée comme suit : « évaluer tous les préjudices immatériels directs et indirects consécutifs subis par les concluants du fait de l’existence des dommages matériels affectant le parquet de l’appartement litigieux et de l’impossibilité de prendre possession des lieux et de bénéficier d’une jouissance paisible et conforme à leur destination dans l’attente des travaux de réfection à réaliser ».
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [I] [F] et Mme [Z] [L] [H] épouse [F] sont intervenus volontairement à l’instance, et ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée comme suit : « évaluer tous les préjudices immatériels directs et indirects consécutifs subis par les concluants du fait de l’existence des dommages matériels affectant le parquet de l’appartement litigieux et de l’impossibilité de prendre possession des lieux et de bénéficier d’une jouissance paisible et conforme à leur destination dans l’attente des travaux de réfection à réaliser ».
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience, la SAS C2PO, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SAS F2 Clean Services, la SA Axa France Iard et la MACIF ont émis les plus vives réserves et protestations.
Bien que régulièrement assignées, la SASU Mao BTP et la SA QBE Europe n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 3035, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu de faire droit aux interventions volontaires de Mme [A] [G], M. [N] [T], [I] [F] et Mme [R] épouse [F], qui démontrent être respectivement propriétaires des lots n°19, 49 et 50 et n°14 et 82 au sein de l’ensemble immobilier objet de la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
[le cas échéant] Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCCV Maisons Alfort Girard n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
— de l’ordre de service conclu avec la SAS Décoration De Sousa Frères s’agissant des lots « carrelage faïence » et « revêtements de sols souples – parquet »,
— de l’attestation d’assurance de la SAS Décoration De Sousa Frères auprès de la SA AXA France Iard,
— de l’ordre de service de la SASU Mao BTP s’agissant du lot « peinture »,
— de l’attestation d’assurance de la SASU Mao BTP auprès de la SA QBE Europe,
— de l’attestation d’assurance de la SAS F2 Clean Services auprès de la MACIF,
— du procès-verbal de réception de l’ouvrage en date du 10 juillet 2025,
— du courrier adressé par la SAS Décoration De Sousa Frères à la SCCV Maisons Alfort le 22 juillet 2025, et des photographies qui y sont jointes, attestant de désordres affectant le parquet, notamment des traces noires, une déformation et un léger tuilage.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCCV Maisons Alfort Girard dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCCV Maisons Alfort Girard le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCCV Maisons Alfort Girard, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
FAISONS DROIT aux interventions volontaires de Mme [A] [G], M. [N] [T], [I] [F] et Mme [Z] [L] [H] épouse [F],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [C] (1956)
Docteur Sciences des matériaux
122 quai de Jemmapes
75010 PARIS
Tél : 09.65.15.86.49
Port. : 06.81.86.35.92
Email : claude.le-govic@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices subis par les copropriétaires et sur les coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 1 bis à 9 rue Girard à Maisons-Alfort (94700) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SCCV Maisons Alfort Girard à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SCCV Maisons Alfort Girard, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV Maisons Alfort Girard à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCCV Maisons Alfort Girard,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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