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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JT6Y
Minute : 2026/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 13 Mars 2026
[I] [H] veuve [F]
C/
[C] [P]
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gaston ROMY – 30
Me Emilie VIEL-TIREL – 135
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Me Gaston ROMY – 30
Me Emilie VIEL-TIREL – 135
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2026
Nous Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Assisté de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [Q] [T], Greffier-stagiaire
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] veuve [F]
née le 31 Janvier 1935 à [Localité 2], demeurant EHPAD de la [Adresse 3] – [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Emilie VIEL-TIREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [P]
née le 11 Mars 2000 domiciliée : [Adresse 5]
représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
Monsieur [G] [Y]
né le 19 Septembre 2000 domicilié : [Adresse 5]
représenté par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [H] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Ces locaux sont vides de toute occupation depuis plusieurs années.
Depuis le 2 novembre 2024, Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y] occupent ces locaux.
Par courrier du 23 juillet 2025, et suite à un passage des forces de l’ordre le 5 juillet 2025, Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y] ont proposé à Madame [I] [H] de s’acquitter de l’assurance des locaux.
Par acte du 2 octobre 2025, Madame [I] [H] a fait assigner Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y] en expulsion devant le Président du tribunal judiciaire de Caen.
L’affaire a été appelée à une première audience le 27 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties. Le 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection, compétent en la matière.
A l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été plaidée devant le juge des contentieux de la protection statuant sous la forme des référés.
Madame [H] demande au juge des contentieux de la protection de
Juger que Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef, occupent sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7], appartenant à Madame [I] [H], veuve [F] ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y], ainsi que de tous occupants de leur chef ou sans droit ni titre, des locaux situés [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 9], appartenant à Madame [I] [H], veuve [F] ;Juger que faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;Autoriser le dépôt au garde-meubles, aux frais de Madame [C] [P] et de Monsieur [G] [Y], des biens mobiliers trouvés sur place, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Débouter Madame [C] [P] et de Monsieur [G] [Y] de toute demande de délai au regard de l’absence d’assurance des locaux et du risque lié à l’occupation illicite des locaux ; Condamner solidairement Madame [C] [P] et de Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que sa demande d’expulsion immédiate sous-tend une demande de suppression de l’immunité au titre de la trêve hivernale. Elle insiste sur l’urgence de la situation, notamment au regard de l’absence d’assurance.
Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de
Leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;Leur accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’à fin avril ;
Ils exposent qu’ils sont entrés dans les locaux sans commettre de voie de fait, une vitre du balcon ayant été brisée antérieurement à leur entrée dans les lieux. Le voisinage atteste que, s’ils occupent les lieux, ils ne commettent aucun trouble du voisinage et qu’il n’a pas été constaté de dégradation. Ils font état de leur situation financière très précaire, ne bénéficiant d’aucun revenu et n’ayant aucune alternative de logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire aux défendeurs, compte tenu de leur situation économique et du caractère urgent de la procédure.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux sans droit ni titre d’occupation est une atteinte au droit de propriété et constitue, par conséquent, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d’une contestation sérieuse, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble, conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre des lieux
Il n’est pas contesté que les défendeurs occupent les locaux appartenant à Madame [H] veuve [F] sans droit ni titre. Il convient de statuer sur les conséquences de cette occupation.
Sur l’expulsion
Il convient de mettre un terme à l’occupation sans droit ni titre des lieux, en ordonnant l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de la jurisprudence appliquant ce texte que la simple occupation d’un immeuble sans droit ni titre ne constitue pas une voie de fait et qu’il appartient au propriétaire des lieux de démontrer que les occupants ont ouvert eux-mêmes le bâtiment par effraction ou dégradation et donc de rapporter la preuve d’actes de ce type imputables aux occupants.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas que les défendeurs n’ont effectué aucune dégradation ou effraction pour entrer dans les lieux. Le bris de la vitre du balcon ne leur est pas imputé, ni par les dires de la demanderesse et encore moins par des éléments de preuve. Le seul fait d’avoir escaladé ledit balcon ne suffit pas à caractériser une voie de fait au sens de la loi.
Dans ces conditions, la demanderesse ne démontre pas que les actuels occupants de l’immeuble sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Leur mauvaise foi n’est pas non plus alléguée et n’apparaît pas démontrée, ces derniers invoquant la précarité de leur situation sociale pour expliquer cette occupation et ayant proposé à la demanderesse de s’acquitter d’une assurance des lieux.
Ainsi le délai de deux mois pour quitter les lieux doit demeurer applicable.
Sur la période dite de la trêve hivernale
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Les conditions de la suppression de la trêve hivernale sont les mêmes que les conditions de la suppression du délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Celles-ci ne sont pas démontrées par la demanderesse ainsi que cela a été exposé ci-dessus.
Dès lors, cette période sera maintenue.
Sur le sort des meubles
En application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Aussi, il y a lieu d’autoriser la demanderesse à faire transporter les meubles et effets personnel se trouvant sur les lieux litigieux selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour les motifs ci-dessus invoqués relatifs à la voie de fait, ces dispositions sont recevables à être invoquées par les défendeurs.
Au regard de ces dispositions, le juge des référés est tenu de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion entre le droit de propriété de la demanderesse et les droits fondamentaux invoqués par les défendeurs.
En l’espèce, les défendeurs souhaitent pouvoir bénéficier d’un délai jusqu’à fin avril pour quitter les lieux. Ils ne produisent aucun justificatif sur leur situation personnelle ou sociale. Ils ne font respectivement état d’aucune situation familiale. Compte tenu de la date de délibéré de la présente ordonnance et des délais d’exécution de la procédure d’expulsion, le délai sollicité leur est déjà accordé en pratique. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formulée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la demanderesse une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y] ;
NOUS DÉCLARONS COMPÉTENT pour connaître du présent litige et statuer sur les demandes formées par Madame [I] [H] veuve [F] relatives à l’occupation sans droit ni titre des lieux dont elle est propriétaire ainsi que, sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONSTATONS que Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y], ainsi que tout occupant de leur chef, occupent sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7] ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y], ainsi que tout occupant de leur chef des locaux situés [Adresse 7], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que par application des articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
REJETONS la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution formée par Madame [I] [H] veuve [F] ;
REJETONS la demande de suppression de la période de sursis à expulsion, dite période de trêve hivernale, prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, formée par Madame [I] [H] veuve [F] ;
REJETONS la demande de délai formulée par Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [I] [H] veuve [F] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS in solidum Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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