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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 02 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLRL
Code NAC : 30B
Madame [U] [P]
Monsieur [F] [L]
Madame [H] [L]
Madame [Z] [P]
C/
S.A.R.L. NOTABLE DIVERSITY, UNIPESSOAL LDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NOTABLE DIVERSITY, UNIPESSOAL LDA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – LISBONNE / PORTUGAL
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 04 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P] sont propriétaires en indivision d’un local sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Selon acte authentique du 14 juin 2022, Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P] ont consenti un bail commercial à la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, portant sur un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 15 juin 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 10 344 euros.
Le 8 janvier 2025, Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, portant sur la somme de 8 670,63 euros en principal.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 12 531,84 euros a été délivré le 22 janvier 2025 à l’encontre de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA par les bailleurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P] ont fait assigner en référé la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à titre provisionnel au paiement de la somme de 15 436,02 euros, à titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au 2 avril 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement du 22 janvier 2025,Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2 586 euros versé par la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA sera conservé en totalité par Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P] à titre d’indemnité, Consécutivement, condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA au paiement de 2 586 euros,Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, insérée dans le bail et visé au commandement de payer,Constater la résiliation du bail commercial,Ordonner l’expulsion de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à titre provisionnel à payer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% ultérieurement à la date de résiliation du bail,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à titre provisionnel au paiement de la somme de 300 euros par jour à compter de la décision ordonnant son expulsion, ce tant qu’elle n’aura pas libéré et restitué les locaux à leurs propriétaires,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à verser à Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens, dont les commandements de payer des 8 et 22 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025. Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation, tout en précisant que la dette avait augmenté.
Par note en délibéré autorisée par le juge des référés, la partie demanderesse a produit l’assignation du 22 juillet 2025 accompagnée d’un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, édité par le commissaire de justice français basé à [Localité 8], Maître [Y].
La société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différends ».
Il résulte de l’article 20 du règlement 2020/1784 de l’union européenne du 25 novembre 2020 que toute personne qui a un intérêt à une procédure judiciaire particulière peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre dans lequel la signification ou la notification est demandée, à condition qu’une telle signification ou notification directe soit autorisée par le droit de cet État membre.
La notification directe visée audit article signifie en réalité qu’un commissaire de justice portugais aurait dû être saisi pour effectuer la signification de l’assignation sur le territoire national portugais, ainsi qu’il résulte de l’article 3 du même règlement selon lequel Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (ci-après dénommés «entités requises»). Ainsi, les entités requises portugaises sont uniquement le juizo de compétence générale ou, le cas échéant, le juizo civil local du tribunal d’arrondissement compétent et les huissiers de justice (OSAE, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução – Ordre des avoués et des huissiers de justice).
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le commissaire de justice français a directement établi un procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui ne permet pas au juge des référés de s’assurer que le principe du contradictoire a été respecté.
L’article 22 du même règlement dispose que lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
Ainsi, le juge des référés ne peut statuer en l’espèce sans s’être assuré que le principe du contradictoire a été respecté il convient d’ordonner le sursis à statuer et de fixer une audience de renvoi au 18 mars 2026 à 9h30 afin de vérifier que les diligences nécessaires ont été effectuées.
Dans l’attente, il convient de préciser que l’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons un sursis à statuer pour l’ensemble des demandes formulées par Mme [U] [P], M. [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [P] dans l’attente de la production de l’attestation de l’autorité requise du Portugal pour signifier l’assignation à la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Réservons l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens;
Disons que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2026 à 9h30 afin que la partie demanderesse puisse produire l’attestation de l’autorité requise du Portugal pour signifier l’assignation à la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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