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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4FH
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S] [T] [V] [L] [G] épouse [E]
[F] [U] [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elise BENECH
la SELARL HARNO & ASSOCIES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [S] [T] [V] [L] [G] épouse [E]
née le 27 Août 1966 à LIVRY-GARGAN (93)
DEMEURANT
15 rue Tustal
33000 BORDEAUX
représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN, avocat au barreau de BORDEAUX
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-1713, du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [F] [U] [E]
né le 24 Novembre 1974 à FLATS KALKAJI DELHI (INDE)
DEMEURANT
38 rue Sainte-Colombe
33000 BORDEAUX
représenté par Me Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-11204, du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [S] [G] et Monsieur [F] [E] ont déposé une requête conjointe en divorce.
Le dossier a été orienté pour clôture au 10 septembre 2025 et audience de plaidoirie au 16 septembre suivant.
Il convient de se référer ainsi aux écritures conjointes des époux.
MOTIFS
Compétence du juge français,
Compétence de la loi française,
Madame [S] [G] , née le 27 août 1966 à Livry-Gargan et Monsieur [F] [E] , né le 24 novembre 1974 à New Delhi (Inde), se sont mariés le 23 janvier 2020 après signature d’un contrat de mariage notarié.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
La date des effets du divorce est fixée au 1er juin 2024.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il y a lieu d’homologuer la convention qui porte règlement complet des effets du divorce.
Il y a lieu de la joindre au présent dispositif.
Il y a lieu de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort,
Compétence du juge français,
Compétence de la loi française,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4FH
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Madame [S] [T] [V] [L] [G],
née le 27 août 1966 à LIVRY-GARGAN
et de
Monsieur [F] [U] [E],
né le 24 novembre 1974 à NEW DELHI (INDE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 23 janvier 2020, après contrat de mariage reçu le 09 janvier 2020 par Maître [M] [N], notaire à BORDEAUX
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er juin 2024.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Homologue la convention qui porte règlement complet des effets du divorce.
Joint la convention au présent dispositif pour recevoir exécution.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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