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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 21/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 21/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYVY
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[9]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [9] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [T] [V] le 10 février 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 17 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience,
la société [3] expose que Monsieur [V], embauché en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [13] [Localité 14] dans le secteur « entreposage et stockage frigorifique », a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 10 février 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de prélever des colis au picking, il a été percuté par un collègue avec un transpalette électrique et son pied droit est resté coincé. La lésion consiste en une fracture de la cheville droite.
Elle demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, soins et lésions de Monsieur [V] indemnisés au titre de son accident du travail du 10 février 2018, à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de Monsieur [V], et en tout état de cause de condamner la [10] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la [7] a refusé de transmettre le rapport médical au docteur [R] [I], médecin mandaté par la société [3], puis la caisse a refusé de transmettre à celui-ci suite au recours engagé devant le présent tribunal ; les certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits dans le cadre du recours contentieux ; l’employeur est démuni pour verser de quelconques éléments médicaux à l’appui de ses prétentions compte tenu du secret médical qui lui est opposé ; le tribunal qui ne dispose d’aucun élément sur le fond n’a donc d’autre choix que de prononcer l’inopposabilité des arrêts et soins ;
— subsidiairement, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction est le seul moyen de nature à pallier le manquement de la caisse dans la production de pièces médicales ; les seules pièces produites par la caisse à savoir les certificats de nouvelles lésions sont insuffisantes à éclairer la juridiction sur le litige médical qui lui est soumis.
La [6] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
Elle soutient que :
— l’assuré a été victime d’un accident du travail le 10 février 2018 puis a déclaré deux nouvelles lésions : une fracture bi malléolaire par certificat de prolongation du 9 mars 2018 et une algodystrophie le 2 mai 2018 ; son état a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 30 octobre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % pour « douleurs persistantes de la cheville droite, raideur et gêne importante à la marche » ; le service médical a accordé la prise en charge de soins post consolidation ;
— l’absence de transmission du rapport médical aux stades précontentieux et contentieux n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation; l’employeur a été en mesure d’introduire un recours devant la présente juridiction ; seule l’absence de transmission du dossier médical suite à une décision de justice peut éventuellement conduire à une décision d’inopposabilité, or en l’espèce aucun décision judiciaire n’a ordonné la transmission des éléments médicaux de Monsieur [V] à un quelconque expert désigné ;
— les soins et arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail jusqu’au 30 octobre 2020, date de consolidation ; l’employeur ne démontre pas d’élément de nature à faire échec à ladite présomption ;
— aucune disposition n’impose à la caisse de transmettre les éléments médicaux à l’employeur au stade contentieux ; l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une expertise ; la caisse produit le certificat médical initial, les deux certificats médicaux de prolongation, suite aux deux nouvelles lésions et les deux avis du médecin conseil suite aux deux nouvelles lésions, ces éléments écartant tout litige d’ordre médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [6] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
— Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable et au stade contentieux
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par ailleurs en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Dans un arrêt publié du 6 juin 2024 (Civ. 2ème 6 juin 2024, n° 22-15932) la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [5] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il résulte de ces éléments d’une part qu’il n’existe pas de procédure organisant la communication de plein droit du rapport médical au stade juridictionnel et que l’employeur ne peut obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical par la voie d’une demande de production forcée, d’autre part que le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer une atteinte au droit au recours effectif au juge, dès lors que reste ouverte devant la juridiction de jugement la possibilité de discuter le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle, au regard des principes applicables et le cas échéant après recours à une expertise médicale.
Ainsi il convient de dire non fondé le moyen d’inopposabilité invoqué par la société [4] tiré du défaut de communication du rapport médical au stade précontentieux et au stade contentieux.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [V], embauché en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [13] [Localité 14] dans le secteur « entreposage et stockage frigorifique », a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 10 février 2018 à [Localité 15] dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de prélever des colis au picking, il a été percuté par un collègue avec un transpalette électrique et son pied droit est resté coincé. La lésion consiste en une fracture de la cheville droite. Il a été transporté aux urgences de l’hôpital du [Localité 11] par les pompiers.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne : « fracture cheville droite» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 10 mars 2018.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Une nouvelle lésion à savoir une « fracture bi malléolaire », mentionnée par certificat médical de prolongation du 9 mars 2018, a été reconnue imputable à l’accident du travail du 10 février 2018 par le médecin conseil de la caisse par avis du 30 mars 2018 tout comme « l’algodystrophie » mentionnée par certificat du 2 mai 2018, par avis du 19 juin 2018.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 30 octobre 2020, date de consolidation avec attribution d’un taux d’IPP de 25 % pour « douleurs persistantes à la cheville droite, raideur, gêne importante à la marche », les lésions indemnisables étant donc en parfaite cohérence avec celles déclarées et constatées initialement.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 octobre 2020.
La société [3] ne produit quant à elle aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [V] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère. Dans la mesure où un avis favorable a été rendu par le service médical de la [8] pour chacune des deux nouvelles lésions, l’existence de celles-ci, soulevée par la société [3], ne constitue aucunement un différend d’ordre médical qui justifierait de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 10 février 2018 de Monsieur [V], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [4] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [T] [V] faisant suite à son accident du travail du 10 février 2018 ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande de mesure d’instruction et de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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