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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 24/06927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
D’UN ACCORD TRANSACTIONNEL
EN DATE DU 05 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLR
N° de MINUTE : 26/00195
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DECAMPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0016
C/
DEFENDEURS
Madame [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Madame [O] [G]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Madame [D] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Monsieur [H] [J]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Madame [A] [J]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DECAMPS a fait assigner Madame [U] [M], Madame [O] [G], Madame [D] [Z], Monsieur [H] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de recouvrement d’un arriéré de charges de copropriété.
Madame [U] [M] a constitué avocat.
Madame [O] [G], Madame [D] [Z], Monsieur [H] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [X] [J] ont ensemble constitué avocat.
Suivant conclusions d’homologation notifiées par RPVA le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DECAMPS a informé le juge de la mise en état de la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties, régularisé les 24 février 2025 et 4 mars 2025, et a sollicité l’homologation judiciaire de ladite transaction.
Suivant conclusions d’homologation notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Madame [U] [M] a également sollicité l’homologation judiciaire de la transaction intervenue entre les parties.
Suivant conclusions d’acceptation d’homologation notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [O] [G], Madame [D] [Z], Monsieur [H] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [X] [J] ont également sollicité l’homologation judiciaire de la transaction intervenue entre les parties.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025, l’affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré 15 janvier 2026, puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
Il résulte des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que le juge peut homologuer à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent, y compris l’accord transactionnel.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel régularisé les 24 février 2025 et 4 mars 2025 révèle des concessions réciproques consenties par les parties.
Il convient en conséquence d’homologuer l’accord transactionnel conclu entre les parties les 24 février 2025 et 4 mars 2025, en leur rappelant que cette transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, par application des dispositions de l’article 2052 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Homologue l’accord transactionnel signé les 24 février 2025 et 4 mars 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DECAMPS, d’une part, et Madame [U] [M], Madame [O] [G], Madame [D] [Z], Monsieur [H] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [X] [J] d’autre part ;
Constate que la présente instance s’est éteinte par l’effet de cette transaction conformément à l’article 384 du code de procédure civile,
Rappelle que cette transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée,
Annexe la transaction à la présente décision,
Dit que Madame [U] [M] prendra à sa charge les frais, honoraires et dépens que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] a exposés afin de négocier, puis de finaliser le protocole transactionnel, et, plus généralement, de traiter les différends qui ont suscité la conclusion du dit protocole, conformément aux termes de leur accord.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 05 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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