Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 21/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/03426 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IBQ7
DEMANDERESSE
S.A.S. BMCE
(RCS d'[Localité 5] n° 390 398 055), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-003029 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Plâtre Bâtiment exerçant sous le nom commercial SAS Bâtiment Généra et dont le gérant était Monsieur [S] [G], exerçait l’activité de maçonnerie.
La Sas BMCE, auprès de qui elle se fournissait en matériaux, lui avait ouvert un compte dans ses livres. Au 20 novembre 2018, la Sas Plâtre Bâtiment était redevable à la Sas BMCE d’une somme de 15 974,60 euros au titre de factures impayées. Après vaine mise en demeure, la société BMCE a présenté une requête au président de Tribunal de commerce de Tours qui, le 04 février 2019, a rendu une ordonnance enjoignant à la Sas Plâtre Bâtiment de payer en quittances ou deniers, la somme principale de 15 974,60 euros, celles de 500,80 euros et 5,02 euros au titre respectivement d’une clause pénale, des indemnités forfaitaires et frais accessoires ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été revêtue de la formule exécutoire le 03 mai 2019 et aucune opposition n’a été formée à son encontre.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le Tribunal de commerce de Tours a placé la société Plâtre Bâtiment en liquidation judiciaire sous le régime simplifié. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021, la société BMCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. La procédure collective a été clôturée le 05 avril 2022 pour insuffisance d’actif.
Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 03 janvier 2019, elle avait vainement réclamé à Monsieur [S] [G] le paiement limité à la somme de 15 000 euros, de la dette contractée par la Sas Plâtre Bâtiment en se prévalant d’un acte daté du 26 mars 2018 emportant garantie à première demande.
Par acte extra judiciaire du 25 août 2021, elle a assigné Monsieur [S] [G] devant ce tribunal en paiement de la somme de 15 000 euros due au titre de la garantie à première demande, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2019, d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Par jugement avant dire droit du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, a ordonné une expertise graphologique, désigné pour y procéder Mme [Z] [D] avec pour mission de :
— se faire communiquer en original l’acte daté du 26 mars 2018 et attribué à M. [S] [G] emportant garantie à première demande et les différentes pièces s’y rattachant, ainsi que tout document de comparaison et spécimens de signature et écriture émanant de manière certaine de M. [S] [G] notamment ceux versés aux débats, et l’autorise à retirer contre émargement l’écrit contesté ;
— convoquer M. [S] [G] et recueillir en plusieurs exemplaires la reproduction intégrale de la mention emportant garantie à première demande figurant à l’acte, de son paraphe et de sa signature ;
— analyser les échantillons ainsi recueillis, les documents de comparaison et l’original,
— dire si les signatures ainsi que la mention manuscrite et les paraphes dont sont revêtus l’acte emportant cautionnement peuvent être attribuées à M. [S] [G],
— donner toute précision utile à la solution du litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Par ses conclusions récapitulatives n°5 notifiés par voie électronique le 7 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société BMCE demande au tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
In limine litis :
— Juger la demande de nullité de Monsieur [G] irrecevable car prescrite,
— Juger le rapport d’expertise nul pour défaut de respect du contradictoire,
Au fond :
— Juger Monsieur [S] [G] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Condamner Monsieur [S] [G], en qualité de garant à première demande, à lui payer la somme de 15.000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 03.01.2019,
— Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la société BMCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel JACQUES pour les frais par lui exposés, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile et aux frais d’expertise.
Elle expose en substance que la nullité soulevée par le défendeur pour s’opposer au paiement est prescrite depuis le 8 janvier 2024 alors qu’il ne l’a soulevée que dans ses conclusions régularisées le 19 décembre 2024 ; que le rapport d’expertise graphologique doit être annulé pour non-respect du contradictoire car l’expert a accepté que les échantillons d’écriture soient recueillis au cabinet de l’avocat de Monsieur [G] sans tenir compte de l’opposition de la société BMCE ; que rien n’établit que Monsieur [G] n’a pas lui-même rédigé la mention manuscrite et signé la garantie à première demande ; qu’il est peu probable qu’il n’ait pas compris l’étendue de son engagement ; qu’en tout état de cause, l’absence de mention manuscrite n’affecte pas la validité de la garantie puisque l’article 1326 du Code civil a été abrogé par la réforme du droit des obligations à compter du 1er octobre 2016 ; que même irrégulier, cet acte constitue un commencement de preuve par écrit qui sera complété par la signature de Monsieur [G] et sa qualité de président de la société PLATRE BATIMENT ; que la signature apposée sur l’acte de garantie et la même que sur les statuts de la société que Monsieur [G] reconnaît avoir signés.
Par ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé Monsieur [S] [G] demande au tribunal de :
In limine litis :
— DEBOUTER la Société BMCE de sa demande en irrecevabilité de ses demandes ;
— DEBOUTER la Société BMCE de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Sur le fond :
— ORDONNER la nullité de l’acte de garantie à première demande qu’il a signé au titre d’une erreur vice du consentement ;
Conséquemment,
— DEBOUTER la Société BMCE de toutes ses demandes en paiement à son encontre,
— CONDAMNER la Société BMCE à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise graphologique, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir pour l’essentiel que le rapport d’expertise graphologique confirme qu’il n’a pas rédigé la mention manuscrite figurant sur la garantie à première demande ; que son consentement a été vicié ; que la nullité soulevée n’est pas prescrite puisqu’il n’avait pas connaissance de cet engagement qu’il n’a jamais contracté ; que c’est seulement à compter du rapport d’expertise judiciaire et contradictoire du 3 juin 2024 que le délai de prescription a commencé à courir ; que le rapport d’expertise n’encourt aucune nullité puisque le principe du contradictoire a été respecté ; que l’échantillon d’écriture a été recueilli en présence d’un témoin et sous contrôle vidéo ; que la société BMCE a pu produire ses observations par le biais d’un dire auquel l’expert a répondu ; que Monsieur [G] n’a pas rédigé lui-même la mention manuscrite ; qu’il ne sait pas lire le français et ne pouvait donc pas mesurer la portée de son engagement ; que son consentement a été vicié ce qui entraîne la nullité de l’acte de garantie.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
Lors de l’audience et à la demande conjointe des parties qui ont justifié d’un motif grave, le tribunal a prononcé par mention au dossier le rabat de l’ordonnance de clôture et a fixé la clôture des débats au jour de l’audience, soit le 9 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande de nullité :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du Code civil dispose que :
“Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé”.
En l’espèce, la société BMCE soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de nullité de la garantie à première demande de Monsieur [G] en faisant valoir qu’une telle demande se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle il a été appelé en garantie, soit à compter du 8 janvier 2019, date de réception du courrier de la société.
Elle fait valoir que l’action en nullité était prescrite à compter du 8 janvier 2024 alors que Monsieur [G] n’a soulevé la nullité que par ses conclusions régularisées le 19 décembre 2024.
En réponse, Monsieur [G] fait valoir que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant de solliciter l’annulation, donc à compter du dépôt du rapport d’expertise qui conclut qu’il n’est pas le rédacteur de la mention manuscrite apposée sur l’acte, soit le 3 juin 2024.
Il y a lieu en effet de considérer que seul le rapport d’expertise graphologique déposé le 3 juin 2024 a permis de découvrir l’erreur dont Monsieur [S] [G] se prévaut au soutien de sa demande de nullité pour vice du consentement.
Il n’est dès lors pas prescrit en sa demande de nullité qui sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
L’article 167 du code de procédure civile dispose que :
“Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.”
L’article 175 du même code dispose que “la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”.
Les opérations d’expertise doivent être conduites de façon contradictoire. A ce titre, l’expert doit informer les parties au cours d’une réunion du résultat de ses opérations en les invitant à transmettre leurs observations écrites dans un certain délai.
En l’espèce, la société BMCE fait grief à l’expert graphologue d’avoir autorisé le conseil de Monsieur [G] de recueillir les échantillons d’écriture de ce dernier dans son cabinet et de ne pas avoir communiqué à la demanderesse et son conseil les originaux de ces échantillons ni la vidéo réalisée au cabinet de l’avocat.
Sur le déroulement des opérations d’expertise, il y a lieu de rappeler que :
— une réunion d’expertise s’est tenue le 8 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée mais au cours de laquelle seul l’avocat de la société BMCE était présent pour remettre l’original de la pièce litigieuse, sans que l’expert ne dispose d’échantillons de comparaison,
— le tribunal a été informé de cette difficulté,
— l’avocat de Monsieur [G] a convoqué celui-ci à son cabinet le 1er mars 2024 pour lui faire réaliser trois échantillons d’écriture avec enregistrement d’une vidéo de l’entretien et présence d’un autre avocat du cabinet,
— cette contestation des opérations d’expertise a fait l’objet d’un dire de l’avocat de la société BMCE en date du 29 mai 2024 qui est annexé au rapport d’expertise judiciaire (page 22 dudit rapport) et dans lequel il est reproché à l’expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne recueillant pas lui-même les échantillons d’écriture, en ne sollicitant pas l’accord de la société sur ce point et en ne respectant pas les termes de la mission d’expertise,
— l’expert a répondu à ce dire en ces termes :
“ M. [S] [G] a bien été convoqué en même temps que votre client de la BMCE et par le même biais, ce qui respecte le principe du contradictoire.
Selon son conseil, M. [G] ne s’est pas déplacé au rendez-vous de réunion d’expertise car il ne sait pas lire. Son conseil, Me Mercier, l’a donc convoqué à son cabinet avec un témoin afin qu’il puisse faire ce que le Tribunal demandait « à savoir produire des échantillons d’écriture ››. M. [G] est un étranger immigré ne pratiquant pas ou peu la langue française. Son conseil a réussi à produire les échantillons demandés par le Tribunal. Ces échantillons ne sont pas discutables puisque M. [G] a écrit lors d’un entretien filmé et toujours en présence d’un témoin.
Enfin, il est courant de laisser un délai pour recueillir des échantillons d’écriture quand ceux-ci n’ont pas été remis durant la réunion.”
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le principe du contradictoire a été respecté dans le déroulement des opérations d’expertise puisque les parties ont été régulièrement convoquées à une première réunion puis qu’elles ont été informées des opérations sur lesquelles elles ont pu transmettre des dires à l’expert, dires auxquels il a été répondu et qui ont été annexés au rapport.
Il convient d’ajouter que l’expert s’est expliqué sur la méthode de recueil des échantillons d’écriture qui a été retenue. Il en résulte que cette méthode a permis d’en préserver l’intégrité et de s’assurer de la personne de son auteur : prélèvement au cabinet de l’avocat, en présence d’un tiers, et enregistré par vidéo.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que le principe du contradictoire a été respecté lors du déroulement des opérations d’expertise.
La demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité de l’acte de garantie à première demande :
Aux termes de l’article 2321 du Code civil :
“La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.”
L’article 1376 du Code civil dispose que :
“L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
L’article 1132 du Code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il y a lieu de rappeler que l’acte de garantie à première demande n’est pas un cautionnement soumis aux exigences formelles de l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable.
La preuve de l’engagement peut résulter de la souscription d’un acte écrit même imparfait dès lors qu’entant que commencement de preuve par écrit, il est complété par un élément établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de son engagement.
En l’espèce, l’expert graphologue a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024 qui conclut en ces termes :
“Après avoir répondu aux dire et après avoir étudié par comparaison l’original de la mention manuscrite du garant à la première demande du bénéficiaire de la société Point P d’une part avec les trois échantillons d’écriture émanant sûrement de la main de M. [G], nous pouvons affirmer que :
— la mention litigieuse possède des incompatibilités morphologiques en ce qui concerne le traçage de certaines lettres et de certains chiffres ;
— la mise en page de cette mention n’est que partiellement compatible.
Ce qui nous conduit à penser que M. [G] n’est pas l’auteur de la mention litigieuse.
En ce qui concerne la signature, nous avons mis en lumière les similitudes de tracés au niveau des lassos ; l’étude du trait est compatible avec celle de M. [S] [G].
Nous concluons donc que M. [G] ne serait pas l’auteur de la mention manuscrite litigieuse, mais en serait le signataire.
Le « conditionnel ›› est utilisé dans la conclusion car M. [S] [G] n’a pas appris la calligraphie française à l’école, étant étranger. Il a déclaré l’avoir appris « sur le tas ›› à l’âge adulte.”
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] sollicite que soit prononcée la nullité de l’acte pour vice du consentement au motif que ne sachant pas lire la langue française et n’ayant pas recopié lui-même la mention manuscrite de la garantie, il n’a pas pu comprendre la portée de son engagement de garant.
Il y a lieu cependant de rappeler que l’expertise conclut que M. [G] ne serait pas l’auteur de la mention manuscrite litigieuse, mais qu’il en serait le signataire.
Cet acte écrit qui peut être considéré comme imparfait a valeur de commencement de preuve par écrit.
Ce commencement de preuve par écrit peut être utilement complété, comme le souligne la société BMCE par le contexte dans lequel l’engagement a été contracté. En effet il convient de rappeler que Monsieur [S] [G] était le gérant de la société SAS Plâtre Bâtiment exerçant sous le nom commercial SAS Bâtiment Général et qu’il était donc parfaitement informé des relations commerciales entretenues avec la société BMCE auxquelles il prenait part en sa qualité de représentant de la société.
Dans ces conditions, il n’ignorait rien des achats de matériaux pour lesquels les factures ont été émises ni du compte client professionnel ouvert auprès de la société BMCE et que la garantie à première demande souscrite le 26 mars 2018 était destinée à garantir.
Au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur [S] [G] avait parfaitement connaissance de la nature et de la portée de son engagement au moment de la signature de l’acte du 26 mars 2018.
La demande de nullité de l’acte de garantie à première demande pour vice du consentement sera en conséquence rejetée.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera condamné à payer à la société BMCE la somme de 15 000 euros en exécution de la garantie à première demande qu’il a souscrite le 26 mars 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Monsieur [S] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise graphologique.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BMCE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare recevable car non prescrite la demande de Monsieur [S] [G] en nullité de l’acte de garantie pour vice du consentement ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise graphologique déposé le 3 juin 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à la société BMCE la somme de QUINZE-MILLE EUROS (15 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
Déboute Monsieur [S] [G] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BMCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise graphologique judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Reprise d'instance ·
- Copie ·
- Droit commun
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Possession
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Retard ·
- Mission ·
- Tahiti ·
- Provision ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Vote du budget ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Hôpitaux ·
- Sport ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Professionnel ·
- Information ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Embryon ·
- Jument ·
- Enchère ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Autopsie ·
- Courriel ·
- Titre
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.