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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2025, n° 22/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 22/00503 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTIF
Minute : 25/11
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Mai 2025 par Emilie VANDENBERGHE, vice-président du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 22/00503 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTIF ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [E],
demeurant [Adresse 7]
Demandeurs au principal et demandeurs à l’incident
représentés par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE
DEFENDEURS
S.A.R.L. PAYSAGES 55,
dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défendeur au principal et demandeur ou défendeur à l’incident,
représentée par Maître Christophe HECHINGER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MEUSE
ET ENCORE :
INTERVENANTS FORCES :
Société AXA FRANCE IARD ( RG 23/268)
en qualité d’assureur de la SARL PAYSAGES 55
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Aubin [R] de la SCP [R] & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de NANCY subsitué à l’audience par Maître ERCOL
Maître [S] [L] (RG 24/44)
mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SARL PAYSAGES 55,,
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2025,
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En mai 2011, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] ont commandé la SARL PAYSAGES 55 la fourniture et l’installation d’une terrasse en bois dur et imputrescible. Les travaux ont été achevés en août 2011 et les matériaux (lames de sol en bois) étaient contractuellement garantis 20 ans.
Il est apparu à l’automne 2020 que les lames de bois pourrissaient et se désagrégeaient, occasionnant des trous dans le plancher de la terrasse. Les époux [E] ont sollicité la SARL PAYSAGES 55 pour y remédier, mais leur demande est demeurée vaine, de sorte qu’ils ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2021, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert et celui-ci a déposé son rapport le 9 mars 2022.
Une réclamation amiable a été adressée le 29 mars 2022 à la SARL PAYSAGES 55 par Madame et Monsieur [E] mais le professionnel n’y a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] ont fait assigner la SARL PAYSAGES 55 devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir la condamnation de cette dernière à les indemniser du coût de remplacement de la terrasse et de leur trouble de jouissance.
La SARL PAYSAGE 55 a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 17 novembre 2022, et par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, a fait assigner en intervention forcée son assureur décennal la compagnie AXA FRANCE IARD pour obtenir sa garantie.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par mention au dossier par le juge de la mise en état le 3 mai 2023 et la compagnie AXA FRANCE IARD a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 10 mai 2023.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PAYSAGES 55.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] ont fait assigner en intervention devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Maître [S] [L], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la SARL PAYSAGES 55.
La jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier par le juge de la mise en état le 13 mars 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] ont formalisé un incident de mise en état pour obtenir la communication de pièces de la part de la compagnie AXA.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication par la compagnie AXA de l’attestation d’assurance de la SARL PAYSAGES 55 auprès de la compagnie GENERALI,
— Condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SARL PAYSAGES 55 à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SARL PAYSAGES 55 aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] font valoir qu’en application des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, ils sont bien fondés à solliciter auprès du juge de la mise en état la communication par les défendeurs de l’attestation d’assurance de la SARL PAYSAGES 55 auprès de GENERALI ; compagnie désignée par AXA comme étant l’assureur de la SARL au moment de l’ouverture du chantier, de sorte qu’il lui appartient de produire l’attestation d’assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de production sous astreinte de Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E],
— Condamner Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL PAYSAGES 55 au moment des travaux, ladite société étant alors assurée auprès de la compagnie GENERALI. Elle ajoute qu’elle n’est pas en possession de l’attestation d’assurance sollicitée par les demandeurs.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, et mise en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièce :
Aux termes de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 788 du code de procédure civile , le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] demandent au juge de la mise en état d’ordonner, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication par la compagnie AXA de l’attestation d’assurance de la SARL PAYSAGES 55 auprès de la compagnie GENERALI.
La compagnie AXA leur répond que cette demande est impossible à satisfaire puisqu’elle ne dispose pas de cette attestation d’assurance.
Il est de principe que la production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu’il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu’il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu’elle se trouve en sa possession.
En l’espèce, il ne ressort pas des explications et des pièces produites par les demandeurs que la compagnie AXA serait en possession de l’attestation d’assurance de la SARL PAYSAGES 55 auprès de la compagnie GENERALI ; en effet sa seule qualité d’assureur de la SARL PAYSAGES 55 suivant contrat souscrit le 1er janvier 2013 ne suffit pas établir qu’elle serait effectivement en possession de ladite attestation. Il est d’ailleurs relevé que la compagnie AXA, qui soutient qu’elle ne dispose pas de l’attestation de la compagnie GENERALI, ne présente aucun intérêt manifeste à dissimuler cette pièce.
En conséquence, la demande de communication de pièce des époux [E] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront réservés
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué dans la décision statuant sur l’instance principale et au vu de l’ensemble des diligences procédurales des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la SARL PAYSAGES 55 auprès de la compagnie GENERALI,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
RÉSERVE les dépens,
REJETTE au stade de l’incident les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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