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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 nov. 2025, n° 25/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/03295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 25/03295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYN
N° minute : 25/
du 05 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [D] [R] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 4][Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 15 avril 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
♦ Madame [G] [D] [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
et de :
♦Monsieur [N] [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Manche), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2025, date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [G] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/03295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYN
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs [J] et [V].
Rappelle qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
Sauf meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [J] et [V] en alternance au domicile de leur père et au domicile de leur mère, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances de la [Localité 14], d’hiver et de Pâques : en alternance au domicile de leurs père et mère, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires,
— les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, les années impaires.
— durant les vacances d’été : une alternance par quart entre les deux parents : les 1er et 3ème quart des vacances chez le père les années paires et les 1er et 3ème quart des vacances chez la mère, les années impaires.
— durant les vacances de Noël : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’an chez la mère les années paires ; semaine de Noël chez la mère et semaine du jour de l’an chez le père, les années impaires.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Dit que chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent par toute personne dûment mandatée, en pregnant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée.
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
Dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais des cantine, les frais de transport en commun, les frais de téléphone et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou les mutuelles exposés pour [J] et [V] seront partagés par moitié entre les deux parents, à charge pour le parent qui n’a pas engagé la dépense de rembourser l’autre parent sur présentation du justificatif de paiement ; au besoin, l’y condamne.
Condamne Madame [G] [Z] aux frais de l’instance.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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