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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5X3
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
M. [N] [B] [P] [E]
Mme [J] [A]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualiyé audit siège
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON substitué par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 18 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [N] [B] [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [A], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
L’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, par acte sous seing privé du 17 mars 2008, a donné en location à Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3].
Le contrat de bail prévoyait un loyer mensuel de 561,69 €, comprenant une provision sur charge.
Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] ont manqué à leurs obligations de locataires en ne procédant pas régulièrement au règlement des loyers et charges.
L’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance habitation à ses locataires, le 11 février 2025, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 2.516,13 €, correspondant aux loyers et charges en retard, selon décompte arrêté à janvier 2025 inclus.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
C’est pourquoi, par exploit de Commissaire de Justice du 18 juillet 2025, remis à personne, l’ EPIC GRAND DIJON HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation, et à défaut, la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeur, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, ainsi qu’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers à leur frais, risques et périls,
— dire que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que le présent jugement,
— condamner solidairement Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] à lui payer :
* la somme de 3.379,22 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au mois d’avril 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, de l’appartement, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à complète libération des lieux,
* 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire était examinée à l’audience du 08 décembre 2025, l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT est représenté, Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT actualise la dette, dépose ses pièces, confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l ' EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 21 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION
Attendu qu’il résulte du dossier que par acte sous seing privé du 17 mars 2008, l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A], un logement situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 561,69 €, comprenant des provisions sur charges;
Que le contrat de bail d’habitation comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet;
Que Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] ont cessé de payer régulièrement les loyers et les charges;
Qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant les clauses résolutoires, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur version applicable au litige, leur a été signifié le 11 février 2025, pour un montant en principal de 2.516,13 €, suivant décompte arrêté au 07 février 2025 (janvier inclus);
Que les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail d’habitation sont donc réunies à la date du 12 avril 2025;
Que dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée et l’expulsion doit être ordonnée ;
Attendu que Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A], sont donc occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 12 avril 2025;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que le commandement d’avoir à quitter les lieux soit délivré en même temps que la signification de la présente décision ;
Qu’il convient enfin de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle prévisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 12 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
SUR LE MONTANT DE LA DETTE
Qu’il ressort du dernier extrait de relevé de compte édité au 03 décembre 2025, ainsi que de l’actualisation de la dette à l’audience par le demandeur, que les locataires restaient devoir à cette date à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme globale de 3.097,25 (novembre inclus) au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation, une fois les frais de procédure retirés (213,83 €), lesquels seront inclus dans les dépens ;
Que les défendeurs, puisque absents, n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette;
Que Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A], seront donc solidairement condamnés à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une somme d’un montant de 3.097,25€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 février 2025 sur la somme de 2.516,13 €, et pour le surplus à compter de l’assignation;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il est équitable de condamner solidairement Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] à lui verser la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’en outre Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A], qui succombent seront solidairement condamnés, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment, le coût du commandement de payer;
Qu’enfin, aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, à compter du 12 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] d’avoir libéré le logement, situés [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, et L.412-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE dans ce cas l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à une somme égale au montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE, solidairement, Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyers et les charges ;
DIT que rien ne s’oppose à ce que le commandement d’avoir à quitter les lieux puisse être délivré en même temps que la signification de la présente décision ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A], à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3.097,25 € (TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 février 2025 sur la somme de 2.516,13 €, et pour le surplus à compter de l’assignation;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [N] [B] [P] [E] et Madame [J] [A] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE la communication de la présente décision à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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