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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT2G
16 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL 3D AVOCATS
Me Johanne AYMARD-[Localité 48]
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 46]
la SCP SALESSE & ASSOCIES
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/02137
DEMANDERESSES
Le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 27]
prise en la personne de son administrateur demeurant ès qualité audit siège
Le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS »
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 27]
prise en la personne de son administrateur demeurant ès qualité audit siège
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 53], Etablissement Public de Santé, Pôle de Santé du Villeneuvois, [Adresse 47]
[Localité 27]
prise en la personne de son Directeur
L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO)
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 27]
prise en la personne de son Président, demeurant ès qualité audit siège
Tous représentés par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S. ARTELIA venant aux droits des Sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [S] [T], demeurant [Adresse 3], membre de la SELAS EGIDE, dont le siège est [Adresse 23], ès-qualité de liquidateur de la Société FRANCOIS FONDEVILLE
Défaillante
La S.A.R.L. VALODE & PISTRE ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S SOCIETE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP)
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP)
dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La S.N.C. INEO AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître DELPHINE ABERLEN membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualité d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. EUROMAF ès-qualité d’assureur de la Société ICADE SETRHI SETAE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la Société FONDEVILLE
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat associé postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Véronique GACHE-GENET, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA D’OC ès-qualité d’assureur de la SAS GBMP
dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS SOCOTRAP
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN, de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMA SA ès-qualité d’assureur de la société INEO
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage
société d’assurance mutuelles à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Paul-Henry LE GUE, du cabinet LE GUE & DA COSTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et d’assureur de APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 4] (BELGIQUE)
prise en son établissement français situé :
[Adresse 38]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant, au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est :
[Adresse 56]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant, au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant, au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. ARICI
dont le siège social est :
[Adresse 57]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la SAS ARICI
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société DUS
société d’assurance mutuelles à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société GARRIGUES
société d’assurance mutuelles à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.R.L. MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE
dont le siège social est :
[Adresse 55]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la société MIROVIL
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. GRIESSER FRANCE SA
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. HEBRAS GARCIA
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.R.L. GEOFONDATION
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. ZURICH ès-qualité d’assureur de la SARL GEOFONDATION
société de droit étranger dont l’établissement principal en France est :
[Adresse 5]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [J] [P] ès-qualité de Liquidateur de ENTREPRISE DU BATIMENT DUS,
demeurant [Adresse 29]
[Localité 27]
Défaillante
Maître [D] [U] ès-qualité de Liquidateur de la SAS GARRIGUES
demeurant [Adresse 39]
[Localité 24]
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTRAP
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN, de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET RG 24/02387
DEMANDERESSE
La société GBMP
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GBMP
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02137, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS ont fait assigner la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, Maître [S] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCOIS FONDEVILLE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SNC INEO AQUITAINE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FONDEVILLE, la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS GBMP, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTRAP et de la société INEO, la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS ARICI, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur d ela société ARICI, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DUS, la SMABTP s-qualités d’assureur de la société GARRIGUES, la SARL MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MIROVIL, la SAS GRIESSER FRANCE, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL GEOFONDATION, la SA ZURICH ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GEOFONDATION, Maître [J] [P] ès-qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DU BATIMENT DUS, ainsi que Maître [D] [U] ès-qualités de liquidateur de la SAS GARRIGUES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SNC INEO AQUITAINE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS ARICI, la SARL MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE, la SAS GRIESSER FRANCE, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL GEOFONDATION, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage sur les griefs susceptibles d’être formulés à leur encontre, précisant s’y associer. Elles ont par ailleurs sollicité qu’il soit enjoint aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, APAVE SUDEUROPE, ARICI, GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES, GEOFONDATION, GRIESSER FRANCE, HEBRAS GARCIA, INEO AQUITAINE, MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE et SOCOTRAP, de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
La SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
La SNC INEO AQUITAINE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FONDEVILLE a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demanderesses.
La SMABTP a indiqué intervenir volontairement ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP en lieu et place de la SMA SA, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demanderesses, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de:
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux seuls désordres déclarés et constatés, sur la base des indemnisations proposées et/ou versées par la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, sur la base de devis produits
— donner au juge tous éléments de fait de nature à lui permettre de déterminer le montant global des indemnités versées à ce titre par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE ont demandé à la présente juridiction de mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient désormais APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elles ont enfin sollicité qu’il soit dit et jugé qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
La SAS ARICI a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SARL MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS GRIESSER FRANCE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, sous les protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
La SA ZURICH ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GEOFONDATION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que l’expertise à intervenir lui soit rendue commune et opposable, sous toutes protestations et réserves quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Bien que régulièrement assignées, SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARICI, Maître [S] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANÇOIS FONDEVILLE, la compagnie GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la société GBMP, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société INEO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DUS, la SMABTP s-qualités d’assureur de la société GARRIGUES, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL GEOFONDATION, Maître [J] [P] ès-qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DU BATIMENT DUS, Maître [D] [U] ès-qualités de liquidateur de la SAS GARRIGUES, n’ont pas constitué avocat.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02387, la SAS GBMP a fait assigner son assureur la SMABTP devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société GBMP n’a pas constitué avocat.
Les affaires, évoquées à l’audience du 3 février 2025, ont été mises en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/02137 et 24/02387, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, la procédure étant suivie sous la plus ancienne des deux références.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP, en lieu et place de la SMA SA, laquelle doit être mise hors de cause.
La SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, sera également mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 53] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, tant par le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 53] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS, que par la SAS GBMP, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater quela SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, s’associent à la demande formée par les requérantes.
Il ne sera pas davantage fait référence à la demande formée par la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , et les « constater » ne constituant pas des prétentions juridiques sur lesquelles le juge doit statuer.
Sur les demandes de communication de pièces
Il sera fait injonction à la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SNC INEO AQUITAINE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS ARICI, la SARL MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE, la SAS GRIESSER FRANCE, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL GEOFONDATION, de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile d’une part au jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au jour de la réclamation, à l’exception, s’agissant de l’attestation d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation, de la société GBMP, laquelle a communiqué son attestation d’assurance à la date de la réclamation.
Dès lors qu’il n’apparaît pas justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, la demande formée à ce titre par le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 53] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS sera rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/02137 et 24/02387, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP, en lieu et place de la SMA SA, et met cette dernière hors de cause,
Met hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:
Monsieur [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 51]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demanderesses et proposer une base d’évaluation ; donner tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer le montant global des indemités versées par la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SNC INEO AQUITAINE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS ARICI, la SARL MIROVIL MIROITERIE VILLENEUVOISE, la SAS GRIESSER FRANCE, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL GEOFONDATION, de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile d’une part au jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au jour de la réclamation, à l’exception, s’agissant de l’attestation d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation, de la société GBMP, laquelle a communiqué son attestation d’assurance à la date de la réclamation.
Rejette toutes autres demandes,
Dit que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 53] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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