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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 24/00486
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUID
N° MINUTE 25/00562
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[9]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [14]
CC [9]
CC Me Guillaume BREDON
CC Dr [U] [H]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentirux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N], chargée d’affaires juridiques auprès de la [13], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2018, M. [R] [X], salarié de la SAS [14] (l’employeur) en qualité d’ingénieur des ventes, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [11] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 30 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué.
Par courrier reçu le 30 janvier 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 17 mai 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 29 juillet 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 03 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux d’IPP lui étant opposable doit être réévalué à 0% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [12] territorialement compétente la rectification des taux [6] s’y rapportant.
L’employeur soutient qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ; que le médecin conseil fait état d’une fracture de l’annulaire post accident du travail et d’une rupture du matériel en 2020, ce qui interfère nécessairement avec d’éventuelles séquelles de l’accident du travail.
L’employeur ajoute que le salarié souffre d’une épicondylite du coude droit, pathologie interférente dont la caisse n’a pas tenu compte dans l’évaluation des séquelles de l’accident du travail du 15 février 2018.
Aux termes de ses conclusions du 09 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer à 15% le taux d’IPP du salarié en relation avec l’accident du travail du 15 février 2018 ;
— débouter l’employeur de ses demandes.
La caisse explique que le médecin conseil a bien mentionné une autre lésion dans son rapport d’évaluation des séquelles mais qu’elle n’a pas été imputée à l’accident du travail et qu’elle n’impacte pas les séquelles décrites et évaluées par le médecin conseil qui concernent exclusivement le poignet droit du salarié.
Elle précise que seule la prono-supination est atteinte puisqu’il n’y a pas de blocage articulaire, que c’est la raison pour laquelle les autres amplitudes n’ont pas été examinées et n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation ; que le taux d’IPP de 15% est conforme au chapitre 1.1.2 du barème d’indicatif d’invalidité.
La caisse ajoute que la mention du bris du matériel d’ostéosynthèse est une information erronée, que le salarié était gêné par le matériel qui a été retiré le 04 septembre 2019 ; que la notion d’épicondylite est notée dans le rapport médical de la commission médicale de recours amiable mais que cette pathologie n’a pas été confirmée par examen paraclinique et n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
La caisse fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Invitée par le tribunal à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande formulée à l’encontre de la [12] alors que cette dernière n’est pas partie au présent litige, l’employeur indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail, les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, suite à la consolidation de l’état de santé du salarié en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2018, la caisse lui a attribué un taux de 15% selon l’avis de son médecin conseil ayant retenu les séquelles suivantes : « limitation de la pronosupination sans blocage articulaire du poignet droit chez un droitier ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale comporte une partie relative aux séquelles du poignet. Il préconise, pour le membre dominant, un taux d’IPP de 15% en cas de blocage du poignet « en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination » et un taux de 35% en cas de blocage du poignet « En flexion sans troubles importants de la prono-supination ».
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que le salarié a souffert d’une fracture de l’annulaire de sa main droite postérieurement à son accident du travail du 15 février 2018 et d’une épicondylite du coude droit.
Or, pour l’évaluation du taux d’IPP, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail doivent être prises en compte. Le cas échéant, il appartient à la caisse, via son service médical, d’étudier les autres lésions dont souffre le salarié et, le cas échéant, de ne retenir pour l’attribution du taux d’IPP que celles ayant un lien direct et certain avec l’accident et qualifiables de séquelles de cet accident.
Aux termes de sa note du 02 décembre 2024, le médecin conseil de la caisse affirme que la fracture de l’annulaire n’impacte aucunement les séquelles décrites qui concernent exclusivement le poignet droit. Il en est de même concernant l’épicondylite du coude droit du salarié, évoquée dans le rapport de la commission médicale de recours amiable mais non confirmée par un examen para-clinique. A propos de l’épicondylite du coude droit du salarié, le médecin conseil par note du 08 juillet 2025 indique que cette pathologie « n’est pas confirmée par un examen paraclinique, et de plus est non imputable à l’AT et par conséquent non prise en compte pour le taux d’IP ».
Toutefois, il appartient à la caisse d’expliquer de manière circonstanciée et motivée en quoi la fracture de l’annulaire de la main droite et l’épicondylite du coude droit du salarié n’ont aucun lien avec la « limitation de la prono supination sans blocage articulaire du poignet droit chez un droitier » retenue par la caisse comme séquelles de l’accident du travail du 15 février 2018.
En s’abstenant de fournir des explications précises et circonstanciées sur les raisons pour lesquelles le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable ont estimé que ces deux lésions étaient sans lien avec les séquelles retenues, la caisse ne fait pas échec aux arguments de l’employeur remettant en cause son évaluation du taux d’IPP de 15% attribué au salarié.
Par conséquent, il existe un différend d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de M. [R] [X] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 5], lequel aura pour mission en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [R] [X] ;
— convoquer la [10], la SAS [14] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs;
— proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 30 novembre 2023, de l’accident du travail du 15 février 2018 pris en charge par la caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, opposable à la SAS [14] par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable en faisant état des séquelles indemnisables ;
— faire toute remarque utile sur l’état pathologique interférent et sa prise en compte ;
DIT que l’expert procédera à l’expertise médicale sur pièces dans un délai de TROIS MOIS à compter de la réception du présent jugement, après avoir sollicité les observations des médecins conseil mandatés par les parties et déposera son rapport dans un délai de SIX MOIS après avoir adressé un pré rapport aux parties en leur fixant un délai de DEUX MOIS pour transmettre leurs dires ;
DIT que la [10], devra transmettre directement au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 ;
DIT que les honoraires du médecin expert, lesquels ne sont pas tarifés s’agissant d’une mesure d’expertise, seront pris en charge par la [7] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 11 Mai 2026 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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