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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) c/ [T] [R] [H] $
N° 25/
Du 10 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04352 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDUF
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 10 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [T], [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 20 avril 2023 et acceptée le 4 mai 2023, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées a consenti à M. [T] [H] un prêt d’un montant initial 118.051,54 euros au taux d’intérêt fixe de 3,15% remboursable en 300 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale à [Localité 6] et était garanti par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
M. [T] [H] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation par lettre du 1er juillet 2024, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Caisse d’Epargne Midi Pyrénées a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir informé l’emprunteur par lettre du 4 septembre 2024, lui a réglé la somme de 118.255,30 euros suivant quittance subrogative émise le 8 octobre 2024 .
Par acte du 10 décembre 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 nouveau du code civil, les sommes suivantes :
118.366,88 euros du chef du prêt de 118.051,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du15 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
3.000 euros au titre des frais exposés notamment les honoraires d’avocat du requérant, les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,
à tout le moins, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.
Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2308 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement des sommes réglées au créancier augmenté des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
M. [T] [H], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’ancien article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 4 mai 2023, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées a consenti à M. [T] [H] un prêt d’un montant initial 118.051,54 euros au taux d’intérêts fixe de 3,15% remboursable en 300 mensualités.
L’exécution de l’engagement de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions inclus dans les conditions générales de cette offre.
M. [T] [H] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.
Après avoir avisé M. [T] [H] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre recommandée du 4 septembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé le 8 octobre 2024 la somme de 118.255,30 euros, à la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées qui lui a délivré une quittance subrogative.
Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [T] [H] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
La caution solidaire ne produisant pas le décompte des intérêts au taux légal appliqués depuis chacun de ses paiements, M. [T] [H] sera condamné à lui payer la somme de 118.366,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement.
En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [T] [H] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat, ainsi qu’à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 118.366,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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