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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 sept. 2025, n° 25/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02930 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YX2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2025
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [Y]
né le 03 Avril 1976 à [Localité 5] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Marie SIMONUTTI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me [N] [C] – Mandataire et mère régulièrement avisé, non comparant
Me [Y] [D] – mandataire et soeur régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 02/07/2009 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers,
Vu l’arrêté du 09/08/2012 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 25/09/2012 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] (transfert effectif le 03/10/2012);
Vu la dernière décision judiciaire du 18/03/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 02/09/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 15/09/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 16/09/2025 ;
Vu la non comparution de Monsieur [Z] [Y] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 16 /09/2025 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (importante déstructuration de la pensée, envahissement délirant et hallucinatoire, débordements comportementaux hétéro-agressifs, risque de passage à l’acte);
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y], le certificat mensuel du 8 septembre 2025 étant tardif au regard de celui du 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il résulte de l’article L3213-3 du CSP que dans le cas d’une hospitalisation sur décision du Préfet, le certificat mensuel doit être produit dans le mois qui suit la décision d’hospitalisation, puis ensuite au moins tous les mois, régime qui diffère de celui d’une hospitalisation à la demande du directeur qui impose, en application de l’article L3212-7 du CSP que ce certificat mensuel soit établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles concernées.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a été hospitalisée à la demande du Préfet, de sorte que la production chaque mois d’un certificat mensuel remplit les conditions légales. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [Y], souffrant d’un trouble schizo-affectif grave, sévère et pharmaco-résistant, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], le 02 juillet 2009, en raison d’une rechute dépressive avec idéations tristes, pessimistes et morbides, hallucinations auditives envahissantes et angoissantes et des replis sur soi de crainte d’un passage à l’acte impulsif. Il a ensuite été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 24 septembre 2012 pour sa sécurité et celle des autres patients.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/09/2025 relève que l’état mental de Monsieur [Z] [Y] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une importante destructuration psychique de la pensée à l’enseigne d’états dissociatifs quotidiens s’inscrivant dans une production psychosensorielle et pseudo-hallucinatoire intense, de passages à l’acte violents et partiellement prévisibles ainsi qu’un vécu psychotique empreint d’une thématique paranoïde.
Le 03/04/2025, la Commission du Suivi Médical a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé à l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Z] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [Y],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [Z] [Y]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [Y]
M. [D] [Y]
Me [N] [C] – Mandataire et mère
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02930 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YX2
M. [Z] [Y]
Ordonnance en date du 16 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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