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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE, La SAS JOUNEAU SYSTEM, société d'assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :, BATIMENT c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de la société JOUNEAU SYSTEM : contrat BTP 146178876 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QW
MI : 24/00001386
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SAS JOUNEAU SYSTEM
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la société JOUNEAU SYSTEM: contrat BTP n°146178876)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société MMA IARD ès-qualité d’assureur de la société JOUNEAU SYSTEM : contrat BTP n°146178876
SA à conseil d’administration dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres de types infiltrations affectant des travaux de menuiseries réalisés dans l’immeuble des époux [M] et désigné Monsieur [X] [W] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, la société JOUNEAU SYSTEM et la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société JOUNEAU SYSTEM ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société JOUNEAU SYSTEM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société JOUNEAU SYSTEM ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société JOUNEAU SYSTEM est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société JOUNEAU SYSTEM et son assureur SMABTP justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société JOUNEAU SYSTEM et de la SMABTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [W] par ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société JOUNEAU SYSTEM qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société JOUNEAU SYSTEM et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société JOUNEAU SYSTEM conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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