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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EUD
MI : 25/00000336
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SAS MGE AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Compagnie d’assurance SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société MGE sous le numéro d’assuré H65291T – n° contrat 1244000/001 588335/3
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
L’entreprise de Monsieur [M] [G], exerçant sous forme de EIRL
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie d’assurance AXA
en sa qualité d’assureur de M. [M] [G] n°contrat 0000010641483804
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 février 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à des appartements sis [Adresse 2] et désigné Monsieur [F] [N] pour y procéder.
Suivant actes des 24 mars et 1er avril 2025, la SAS MGE AQUITAINE a fait assigner la SMABTP es-qualité d’assureur de la société MGE, l’entreprise de Monsieur [M] [G] et la Compagnie d’assurance AXA es-qualité d’assureur de Monsieur [M] [G] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS MGE AQUITAINE a exposé être assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP qui la couvre selon un contrat d’assurance global constructeur. La requérante a précisé que Monsieur [M] [G] artisan qui exerce une activité d’étanchéité est intervenu sur ce marché selon contrat de sous-traitance et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La SMABTP es-qualité d’assureur de la société MGE, a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, l’entreprise de Monsieur [M] [G] et la Compagnie d’assurance AXA es-qualité d’assureur de Monsieur [M] [G] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance MGE, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société MGE, l’entreprise de Monsieur [M] [G] et la Compagnie d’assurance AXA es-qualité d’assureur de Monsieur [M] [G] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS MGE AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MGE AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [N] par ordonnance de référé du 17 février 2025 seront communes et opposables à la SMABTP es-qualité d’assureur de la société MGE, l’entreprise de Monsieur [M] [G] et la Compagnie d’assurance AXA es-qualité d’assureur de Monsieur [M] [G] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS MGE AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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