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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00793 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWH
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S]
née le 31 Mars 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Madame [F] [R]
née le 08 Octobre 1940 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
RG N° 23/00793 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWH jugement du 17 avril 2025
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY greffier.
*************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 23 août 2022, Madame [Y] [S] a acquis auprès de Madame [F] [R] un immeuble situé [Adresse 2] pour le prix de 107.000 euros.
Se plaignant d’une installation électrique non conforme Madame [Y] [S], a fait assigner Madame [F] [R] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2022.
La clôture des débats est intervenue le 04 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Madame [Y] [S] se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 11.223,90 euros au titre du coût des travaux ;Condamner Madame [F] [R] à lui payer une somme de 9.000 euros au titre des frais de résidence supportés ; Condamner Madame [F] [R] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 11.223,90 euros au titre du coût des travaux ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [R] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [F] [R] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, elle soutient que l’installation électrique de l’immeuble acquis auprès de Madame [F] [R] est affectée de graves anomalies que cette dernière ne pouvait ignorer, étant propriétaire du bien depuis de nombreuses années. Elle estime donc que Madame [F] [R] est tenue de l’indemniser pour les préjudices résultant du coût de travaux à réaliser et de l’impossibilité de résider dans les lieux et pour son préjudice moral eu égard aux conséquences de l’affaire sur son état de santé.
RG N° 23/00793 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWH jugement du 17 avril 2025
A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et reproche à Madame [F] [R] de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [F] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de vente (page 8) que Madame [Y] [S] s’est engagée à prendre le bien en l’état. Madame [F] [R] est donc exonérée de la garantie des vices cachés sauf à ce que Madame [Y] [S] apporte la preuve qu’elle avait connaissance du vice invoqué.
A cet égard, Madame [Y] [S] reconnaît que le diagnostic de l’installation électrique lui a bien été remis lors de la vente et qu’il ne faisait état que d’anomalies mineures. Elle ne démontre pas en quoi Madame [F] [R], profane en la matière, avait connaissance du caractère erroné de ce diagnostic. En effet cette preuve ne peut être déduite du seul fait qu’elle résidait dans le bien depuis de nombreuses années sauf à admettre le caractère apparent du vice.
En tout état de cause, le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice, qui ne procède qu’à des constatations visuelles sans analyse faute de compétences en matière d’électricité, est, même accompagné d’une attestation succincte établie par un professionnel, insuffisant pour remettre en cause un diagnostic complet réalisé par un électricien en fonction d’un cahier des charges précis.
En l’absence d’éléments démontrant que les vices invoqués étaient dissimulés et que Madame [F] [R] en avait connaissance, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ne peuvent qu’être rejetées.
II – Sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité de son cocontractant de prouver un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles et le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, Madame [Y] [S] reproche à Madame [F] [R] de lui avoir sciemment dissimulé l’état de l’installation électrique. Il résulte néanmoins de ce qui précède que la preuve que Madame [F] [R] avait connaissance de l’importance des anomalies invoquées n’est pas rapportée, sauf à reconnaître leur caractère apparent.
Dès lors, Madame [Y] [S] ne démontre pas que Madame [F] [R] lui a dissimulé les anomalies alléguées, et elle sera déboutée de sa demande subsidiaire.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du même code, le jugement est exécutoire de droit par provision, sans qu’il y ait lieu de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [Y] [S] de ses demandes en paiement de la somme de 11.223,90 euros au titre du coût des travaux ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande en paiement de la somme de 9.000 euros au titre des frais de résidence supportés ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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