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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALPES CONTROLE, Société SUEZ EAU FRANCE, S.A.R.L. ADS ATELIER DE STRUCTURE, S.A. ORANGE, Société VILLE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE, Société AMOPRIM, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.C.I. SCI MAHE, Société SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01256 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI4H
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [L] [N], [W] , [S], [I] [F], [G] , [R], [J] [F] C/ S.C. SCCV SAINT GERMAIN CHÂTEAU, Société VILLE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, Société SUEZ EAU FRANCE, Société SFR FIBRE, Société ARCAS PARIS, Société AMOPRIM, Société ALPES CONTROLE,, [U] [Z], S.C.I. SCI MAHE, Société YVELINES FIBRE,, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À 78100 ST GERMAIN EN LAYE, [M] ,[R], [Y], [H] [D], [E], [T] [D], S.A.R.L. ADS ATELIER DE STRUCTURE, S.A. ENEDIS
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N], né le 21 Janvier 1963 à [Localité 27], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Monsieur [W], [S], [I] [F], né le 18 Février 1980 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [G], [R], [J] [F], née le 20 Mai 1979 à [Localité 33], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDEURS
SCCV [Localité 35] [Adresse 26], société civile au capital de 1.000 euros ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 32], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 911 775 666, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
VILLE DE [Localité 37], commune dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A. GRDF, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
S.A. ORANGE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
SFR FIBRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 400 461 950, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
ARCAS [Localité 31], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 444 905 020, dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
AMOPRIM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 488 745 670, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
ALPES CONTROLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 351 812 698, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 8]
défaillante (décédée)
S.C.I. MAHE, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 538 446 899, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
YVELINES FIBRE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 830 915 401, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE, SAS au capital de 256.946,00€, immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro 559 801 568 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
Madame [M], [R], [Y], [H] [D], née le 18 Juin 1964 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18]
défaillante
Monsieur [E], [T] [D], né le 19 Juin 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 18]
défaillant
S.A.R.L. ADS ATELIER DE STRUCTURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 507 962 389, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A. ENEDIS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 février 2023 (RG n°22/01457), le juge des référés de ce tribunal, saisi par la SCCV [Localité 35] DU CHATEAU, a ordonné une mesure d’expertise dans le cadre d’un référé préventif, confiée à monsieur [A] [B], au contradictoire de la société YVELINES FIBRE, de monsieur et madame [D], de la société ADS ATELIER DE STRUCTURE, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la société ENEDIS, de la VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE, de la société GRDF, de la société ORANGE, de la société SUEZ EAU FRANCE, de la société SFR FIBRE, de la société ARCAS [Localité 31], de la société AMOPRIM, de la société ALPES CONTRÔLE et de madame [Z].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SCI MAHE par ordonnance du 4 juillet 2024, l’expert ayant pour mission d’évaluer les éventuels préjudices matériels et immatériels de la SCI.
Par actes de commissaires de justice en date des 28, 29, 30 août et 3 septembre 2024, monsieur [L] [N], madame [G] [F] et monsieur [W] [F] ont fait assigner l’ensemble de ces mêmes parties en référé pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise. Ils sollicitent également une extension de la mission confiée à l’expert.
A l’audience du 7 novembre 2024, monsieur [L] [N], madame [G] [F] et monsieur [W] [F], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils sont voisins du terrain objet de l’opération de réhabilitation, construction initiée par la SCCV [Localité 35] DU CHATEAU, et qu’il leur semble nécessaire de participer aux opération d’expertise dès lors que des désordres apparaissent sur leurs biens et que la responsabilité de la SCCV est susceptible d’être mise en cause. Ils demandent l’extension de la mission de l’expert pour qu’il visite leurs biens et examine les désordres allégués.
La société ARCAS [Localité 31], représentée par son conseil, a signifié le 4 novembre 2024 des conclusions dans lesquelles elle forme protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCCV [Localité 34] GERMAIN DU CHATEAU, représentés par leurs conseils respectifs, ont formé protestations et réserves à l’audience.
La société YVELINES FIBRE, monsieur et madame [D], la société ADS ATELIER DE STRUCTURE, la société ENEDIS, la VILLE DE [Localité 36], la société GRDF, la société ORANGE, la société SUEZ EAU FRANCE, la société SFR FIBRE, la société AMOPRIM, la société ALPES CONTRÔLE ne sont pas représentées.
A l’occasion de la signification de l’assignation de madame [U] [Z], le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté, le clerc significateur ayant appris le décès de madame [Z] le 4 mai 2023.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les parties demanderesses sont propriétaires dans la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 36], monsieur [N] possédant le cabinet médical situé en rez-de-chaussée et les époux [F] étant propriétaires d’un appartement situé au premier étage. Ils ont constaté l’apparition de fissures nouvelles et de mouvements de leurs huisseries et revêtements de sol. L’expert s’est rendu sur place le 27 septembre 2023 et a établi un compte rendu (pièce 4). Par courriel du 8 octobre 2024, l’expert a donné son accord à cette mise en cause avec extension de mission.
Il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à monsieur [L] [N], madame [G] [F] et monsieur [W] [F], les opérations d’expertise confiées à monsieur [A] [B], par ordonnance du 7 février 2023 (RG n°22/01457), rendues communes à la SCI MAHE par ordonnance du 4 juillet 2024,
Disons que la SCCV [Localité 35] DU CHATEAU leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis monsieur [L] [N], madame [G] [F] et monsieur [W] [F] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer monsieur [L] [N], madame [G] [F] et monsieur [W] [F] à une prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Etendons la mission de l’expert de la façon suivante :
— Visiter les appartements des demandeurs, et examiner les désordres visés à l’assignation, et :
o Décrire lesdits désordres et déterminer leurs causes,
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût
o Donner son avis sur les responsabilités,
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis par les demandeurs en donnant son avis motivé sur les préjudices,
— D’une manière générale, faire toutes constatations et toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement,
Précisons que la consignation supplémentaire que pourrait entraîner cette extension sera à la charge de la SCCV [Localité 35] DU CHATEAU,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [L] [N], madame [G] [F] et monsieur [W] [F],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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