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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 20/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 20/04268
N° Portalis 352J-W-B7E-CSCBB
Assignation du :
27 et 28 Mai 2020
N° MINUTE :
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
DÉFENDEURS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Non représenté
Décision rendue le 07 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/04268
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ACM IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
[T] SA venant aux drotis de Société TOURING ASSURANCES SA
Représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffièrre lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] [W] [I], né le [Date naissance 1] 1980, a été victime le 27 août 2016, d’un accident de la circulation. Ont été impliqués son véhicule assuré auprès de la société ACM IARD et un autre véhicule conduit par Monsieur [L] [F] et assuré par la société belge TOURING ASSURANCE.
L’accident s’est produit sur l’autoroute, alors que les deux véhicules circulaient dans le même sens et se sont heurtés par le côté.
Monsieur [C] [Y] [W] [I] a été physiquement blessé, le certificat médical initial mentionnant un traumatisme lombaire et du bas du dos. Il a fait l’objet d’une expertise médicale amiable le 22 septembre 2018, mais, à cette date, son état n’était pas consolidé.
Par actes des 27 et 28 mai 2020, il a assigné le bureau central français, ci-après le BCF, Monsieur [L] [F] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, devant le tribunal de céans aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale et renvoyé à la mise en état pour le surplus.
Le docteur [V] a rendu son rapport le 14 novembre 2022. Les conclusions en sont les suivantes retenant également l’existence d’un spondylolisthésis :
Préjudices avant consolidation :
— DFT de 25% du 27 août 2016 au 27 décembre 2016
— DFT de 10% du 28 décembre 2016 au 26 février 2017
— Aide humaine temporaire d'1h du 27 août 2016 au 27 décembre 2016
— Dépenses de santé actuelles : séances de rééducation
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7
— Sur le plan professionnel : arrêt de travail du 2 septembre 2016 au 26 février 2017 inclus.
— Date de consolidation : 27 février 2017
Préjudices après consolidation :
— Aide humaine permanente : Non
— DFP (préjudice physiques et psychiques) : 1%
— Préjudice esthétique permanent : 0/7
— Pas de préjudice sexuel
— Préjudice d’agrément : « M. [W] [I] pratiquait le football trois à quatre fois par semaine et le paintball, activités qu’il n’a pas pu reprendre depuis l’accident qui nous concerne ».
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] [W] [I], ainsi que la société ACM IARD partie intervenante, demandent au tribunal de :
Condamner in solidum
1.BCF [Adresse 6], es qualités de représentant « carte verte » de TOURING ASSURANCES [Adresse 7] à [Localité 7] Belgique (contrat B/1455/000796845 X)
2. TOURING ASSURANCES [Adresse 8] 86c/117 à [Localité 7] Belgique (contrat B/1455/000796845 X)
A payer à monsieur [W] [I] au titre de son préjudice corporel les sommes de
Et au titre de son préjudice matériel la somme de 250€ qui est la franchise
Avec les intérêts au taux légal depuis la décision à intervenir
Condamner in solidum
1.BCF [Adresse 6], es qualités de représentant « carte verte » de TOURING ASSURANCES [Adresse 8] 86c/117 à [Localité 7] Belgique (contrat B/1455/000796845 X)
2. [T] aux droits de qui se trouve TOURING ASSURANCES [Adresse 7] à [Localité 7] Belgique (contrat B/1455/000796845 X)
A payer aux ACM la somme de 8502,02€ au titre de sa subrogation pour le préjudice matériel de monsieur [W] [I]
Ainsi que la somme de 6000EUR au titre de l’art.700CPC et tous les dépens
Le tout avec les intérêts aux taux légal depuis la décision à intervenir, capitalisés à chaque date anniversaire
Rappeler la créance de la CPAM de 4122,81€ qui ne s’imputera sur aucun des préjudices ci-dessus
Ordonner l’exécution provisoire si elle n’est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF et la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA, partie intervenante, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, et la compagnie [T] S.A. (anciennement dénommée TOURING ASSURANCE) recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
DÉCLARER la compagnie [T] SA., venant aux droits de la compagnie TOURING ASSURANCE recevable en son intervention volontaire ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le comportement et les fautes commises par Monsieur [W] [I] sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
DEBOUTER M. [W] [I] de toutes demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la compagnie les ACM IARD de toutes demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la CPAM des YVELINES de toutes demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [W] [I] et la compagnie les ACM IARD in solidum à régler à la compagnie [T] S.A la somme de 5 496,27€ au titre du préjudice matériel de M. [F] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire un droit à indemnisation partiel devait être reconnu,
REJETER la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr [V] ;
REDUIRE le droit à indemnisation de M. [W] [I] de 75%, compte tenu de ses fautes de conduite à l’origine de l’accident ;
Sur les demandes de M. [W] [I] :
JUGER que les demandes indemnitaires formées par M. [W] [I] sont manifestement excessives ;
FIXER le montant du préjudice comme suit, avant application d’une réduction de 75% sur les sommes allouées :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 66,60 €
Aide humaine temporaire : 1.968 €
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 958,10 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 1.770 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice matériel : Rejet
DEDUIRE des sommes allouées les provisions versées, ainsi que les sommes et débours versés par les organismes de sécurité sociale et tout autre tiers-payeur ;
Sur les demandes formées par les ACM IARD :
DECLARER irrecevables car non justifiées les demandes formées au titre des frais d’expertise médicale et technique à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie TOURING ASSURANCE ;
REDUIRE de 75% les sommes qui seraient allouées à la compagnie les ACM IARD ;
Sur les demandes formées par la CPAM des YVELINES :
FIXER le préjudice de la CPAM à 4.122,88€ au titre des indemnités journalières versées à M. [W] [I], avant application d’une réduction de 75% sur les sommes allouées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER M. [W] [I] et les ACM IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTER la CPAM des YVELINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER in solidum M. [W] [I] et la compagnie les ACM IARD à payer au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie [T] S.A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera déclarée in solidum avec la société [T] S.A. ;
DEBOUTER les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie [T] S.A ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des YVELINES demande au tribunal de :
RECEVOIR la CPAM DES YVELINES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER solidairement le Bureau Central Français et la Société TOURING ASSURANCES à verser à la CPAM DES YVELINS la somme de 4.122,81 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement le Bureau Central Français et la Société TOURING ASSURANCES à verser à la CPAM DES YVELINS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 329 du code de procedure civile dispose : “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la société ACM IARD et la compagnie [T] SA venant aux droits de la société belge TOURING ASSURANCE demandent à être reçue en leurs interventions volontaires étant les assureurs des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident.
Par conséquent, leurs interventions volontaires seront reçues.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article R. 412-6 du code de la route indique que : « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
En l’espèce, le BCF et la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA, partie intervenante, considèrent que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [Y] [W] [I] doit être exclu ou à tout le moins limité au regard des fautes commises. Ils font également valoir qu’aucun accord préalable n’est intervenu et que le droit à indemnisation peut donc être contesté.
Monsieur [C] [Y] [W] [I] conteste l’existence de toute faute venant réduire son droit à indemnisation faisant valoir que les circonstances de l’accident restent indéterminées. En outre, il indique que son droit à indemnisation intégrale a été reconnu par le mandataire chargé de régler le sinistre et ne peut plus être contesté.
La CPAM des YVELINES n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce, s’il est produit des échanges par courriers électroniques entre l’assurance ACM IARD et le mandataire de la société d’assurance belge, ceux-ci sont laconiques et insuffisants pour constater un quelconque accord réciproque pour retenir un droit à indemnisation intégrale de Monsieur [C] [Y] [W] [I].
Dans ces conditions, il y a lieu à examiner la présente contestation du droit à indemnisation.
Il est constant que l’accident s’est déroulé de jour, le 27 août 2016 vers 9 heures du matin, sur l’autoroute A20. Les deux voitures circulaient dans le même sens sans difficulté particulière signalée.
Dans sa déclaration initiale d’accident du 5 septembre 2016, Monsieur [C] [Y] [W] [I] déclare qu’il se trouvait sur la voie de gauche et que l’autre véhicule, circulant sur la voie à sa droite, l’a percuté en se déportant à gauche. Le rapport d’expertise mécanique indique comme point de choc initial sur son véhicule : avant/latéral droit.
La déclaration de sinistre de l’autre conducteur faite le 8 septembre 2016 indique qu’il roulait sur la voie de droite à environ 100 km/heure quand l’autre véhicule sur sa gauche l’a percuté se rabattant trop vite. Le rapport d’expertise relève un « choc important sur l’arrière gauche et projection sur avant droit plausible », ainsi qu’un « contact plausible avec un véhicule ».
Dès lors, il en ressort que le point d’impact est concordant avec le déroulement des faits, mais qu’il ne permet pas de déterminer quel véhicule est sorti de sa voie de manière inadaptée et a ainsi percuté l’autre. Aucun témoignage ou élément tiers ne permet davantage de retenir l’un ou l’autre récit des faits.
Dans ces conditions, les circonstances de l’accident de la circulation restent indéterminées, ce qui ne permet pas de caractériser une quelconque faute de Monsieur [C] [Y] [W] [I].
Par conséquent, il lui sera reconnu un droit intégral à indemnisation. Le BCF, représentant en France de la société étrangère et celle-ci, la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA étant intervenue à l’instance, seront condamnés in solidum à indemnisation conformément à la demande.
SUR LE PREJUDICE DE MONSIEUR [C] [Y] [W] [I]
A titre liminaire, Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite que soit ordonné un complément d’expertise considérant que l’expert ne s’est pas conformé à la jurisprudence de la Cour de cassation dans son évaluation en ne prenant pas en compte l’état antérieur révélé lors de l’accident.
Les défendeurs s’y opposent considérant que l’expertise réalisée permet de trancher cette question.
La commission observe que le rapport d’expertise est complet, contradictoire et qu’il a pu être discuté par les parties. Celles-ci formulent d’ailleurs leurs demandes d’indemnisation du préjudice corporel sans s’opposer pour l’essentiel sur l’évaluation faite, les points de désaccord pouvant être appréciés par la juridiction.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. La demande sera rejetée.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [Y] [W] [I], né le [Date naissance 1] 1980 et exerçant la profession de chauffeur livreur lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes de la notification définitive des débours du 13 mars 2023, la CPAM des YVELINES n’a aucune créance au titre de ce poste.
Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite la somme de 66,60 euros au titre de dépenses de santé restées à charge et produit les justificatifs correspondants.
Les défendeurs indiquent prendre acte de sa demande.
Au regard des justificatifs produits, il y a lieu de lui allouer la somme de 66,60 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident : arrêt de travail du 2 septembre 2016 au 26 février 2017 inclus.
S’appuyant sur la notification définitive des débours du 13 mars 2023 et une attestation d’imputabilité, la CPAM des YVELINES sollicite la somme de 4 122,81 euros au titre des indemnités journalières versées du 30 août 2016 au 26 février 2017.
Les défendeurs ne contestent pas la réalité de cette somme, mais rappellent que le préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.
Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite, en effet, une perte de gains d’un montant de 3 848,28 euros revalorisée à 4 031,12 euros. Or, cette somme est uniquement justifiée par une attestation de perte de revenus de son employeur sur la période, qui ne permet pas de s’assurer qu’il s’agisse de sommes qui n’ont pas été compensées par les indemnités journalières.
La perte de gains étant insuffisamment démontrée, il sera débouté de sa demande.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM des YVELINES, il lui sera alloué la somme sollicitée de 4 122,81 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable un besoin en tierce personne temporaire de : « 1h du 27 août 2016 au 27 décembre 2016 ».
Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite la somme de 2 440 euros et il est offert 1 968 euros, les parties s’opposant uniquement sur le taux horaire.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, conforme à la demande de la victime, il convient de fixer la somme suivante de 2 440 euros : 20eurosx1heurex122 jours.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable ce qui suit :
— DFT de 25% du 27 août 2016 au 27 décembre 2016
— DFT de 10% du 28 décembre 2016 au 26 février 2017
Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite une somme totale de 1 095 euros (base journalière de 30 euros) et le défendeur offre 958,10 euros (base journalière de 26 euros).
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation de la victime, il sera fixé la somme suivante de 1 095 euros : 122x30x25%+60x30x10%.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert (douleur lombaire subie et séance de rééducation). Il est demandé 10 000 euros et offert 3 000 euros, les parties s’opposant notamment sur la prise en charge de l’état antérieur révélé après l’accident.
Or, ce point a été débattu dans le cadre de l’expertise et il y a été apporté une réponse précise, à savoir que les symptômes du spondylolisthésis ne sont pas imputables à l’accident et que cet état antérieur ne s’est manifesté cliniquement qu’en mai 2018, soit près de deux ans après l’accident. Il ne s’agit donc pas d’un état antérieur révélé par l’accident au sens entendu par le demandeur.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l’expert pour une raideur du dos et une posture courbée. Il est demandé 1 000 euros et offert 500 euros.
En l’absence d’autre élément de preuve, il sera alloué la somme de 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% en raison des séquelles relevées.
Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite la somme de 5 000 euros critiquant l’évaluation de l’expertise sans toutefois apporter d’éléments notamment médicaux circonstanciés pour ce faire. Il est offert 1 770 euros.
Celui-ci étant âgé de 37 ans à la date de la consolidation, un point de 1 770 euros sera retenu. L’indemnité sera donc fixée à 1 770 euros (1 770x1).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert a relevé ce qui suit : « M. [W] [I] pratiquait le football trois à quatre fois par semaine et le paintball, activités qu’il n’a pas pu reprendre depuis l’accident qui nous concerne ».
Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite la somme de 10 000 euros. Les défendeurs s’y opposent relevant l’absence de tout justificatif.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice matériel
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] [W] [I] sollicite la somme de 250 euros au titre de la franchise, qui ne lui a pas été remboursée sur son véhicule. La société ACM IARD demande également la somme de 8 502,02 euros au titre de la subrogation dans les droits de son assuré pour les sommes réglées au titre du préjudice matériel.
Les défendeurs s’y opposent considérant que la demande du conducteur n’est pas justifiée et critiquent également la subrogation de l’assureur relevant que les sommes versées ne sont confirmées par les pièces qu’à hauteur de 8 113,02 euros.
Sur ce, l’accord de règlement au garagiste du 30 août 2016 permet d’établir le chiffrage des réparations avec en détail le montant d’une franchise déduite de 250 euros et du solde à régler de 8 113,02 euros. Ce dernier montant figure également sur le reçu signé par Monsieur [C] [Y] [W] [I] le 10 août 2020 valant subrogation de la société ACM IARD dans ses droits. En revanche, la subrogation n’est pas établie pour le surplus des frais sollicités même si leur coût figure dans des pièces produites.
Par ailleurs, au cas présent, il a été retenu que les deux véhicules ont contribué à la production du même dommage dans des circonstances indéterminées. Dès lors, le recours entre co-auteurs se faisant à proportion de leurs contributions respectives, la condamnation ne pourra porter qu’à hauteur de la moitié de la somme exposée pour la société ACM IARD.
En conséquent, il sera alloué la somme de 250 euros à Monsieur [C] [Y] [W] [I] et la somme de 4 056,51 euros à la société ACM IARD (8 113,02 euros/2).
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [T] SA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BELGE TOURING ASSURANCE
En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales.
A titre reconventionnel, la société [T] SA venant aux droits de la société belge TOURING ASSURANCE sollicite la somme 5 496,27 euros au titre de la somme versée à son assurée pour les dommages sur son véhicule.
Monsieur [C] [Y] [W] [I] et la société ACM IARD s’opposent à la demande considérant que la preuve du versement et de la subrogation n’est pas rapportée.
Sur ce, s’il ressort des pièces produites que l’imputabilité du montant des réparations à l’accident et le règlement par la société TOURING ASSURANCES de ce montant de 5 496,27 euros au conducteur assuré est justifié par des pièces, il ne ressort nullement de celles-ci l’existence d’une subrogation conventionnelle. En revanche, l’existence du contrat d’assurance est suffisamment établie et, partant, la subrogation légale.
Au cas présent, il a été retenu que les deux véhicules ont contribué à la production du même dommage dans des circonstances indéterminées. Dès lors, le recours entre co-auteurs se faisant à proportion de leurs contributions respectives, la condamnation ne pourra porter qu’à hauteur de la moitié de la somme exposée.
Par conséquent, Monsieur [C] [Y] [W] [I] et la société ACM IARD seront condamnés in solidum à hauteur de la somme de 2 748,13 euros (5 496,27/2).
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [C] [Y] [W] [I] et la société ACM IARD, ainsi qu’à la somme de 900 euros à la CPAM de des YVELINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et à compter du 19 septembre 2013, date de la première demande à savoir leurs conclusions, pour la CPAM des YVELINES.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020 et il n’y a lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société ACM IARD ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie [T] SA venant aux droits de la société belge TOURING ASSURANCE ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [Y] [W] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 août 2016 est intégral ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] [W] [I] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA à payer à Monsieur [C] [Y] [W] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— la somme de 66,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— la somme de 2 440 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— la somme de 1 095 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] [W] [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA à payer à la CPAM des YVELINES, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, la somme de 4 122,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA à payer à la société ACM IARD, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 4 056,51 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] [W] [I] et la société ACM IARD à verser à la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA la somme de 2 748,13 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU&ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la société [T] venant aux droits de TOURING ASSURANCES SA à verser à Monsieur [C] [Y] [W] [I] et la société ACM IARD la somme de 2 500 euros et à la CPAM des YVELINES la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Laurence GIROUX
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