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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XMW
MI : 23/00000125
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à la SARL CIVILEX
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SARL DSV CONCEPT 33, SARLU
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V] CARRELAGE, Entreprise individuelle
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
La société SMA SA, Société anonyme à directoire avec Conseil de surveillance
pour la police d’assurance n° 8633000 / 003 172917/9 (es qualité d’assureur de Monsieur [R] [V])
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 par la SARL DSV CONCEPT 33 à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023.
Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces versées aux débats justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA les opérations d’expertise judiciaire. Il est à noter cependant que cette mise en cause devait intervenir plus rapidement afin de ne pas retarder les opérations d’expertise judiciaire en cours car l’Expert judicaire avait déjà attiré l’attention de la requérante sur son éventuelle responsabilité.
Il convient de déclarer communes et opposables à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023 .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023 seront communes et opposables à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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