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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01379 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMWY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SCI LA MOULINIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. PDM SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 décembre 2025, la SCI LA MOULINIERE, propriétaire d’un local commercial situé à MEREVILLE, donné à bail à la SARL PDM SERVICES, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 1103 et 1212 du code civil et L.145-5 du code de commerce, aux fins de :
— Constater la résiliation unilatérale anticipée du bail dérogatoire précaire à durée déterminée par la SARL PDM SERVICES en date du 10 septembre 2025,
— Condamner la SARL PDM SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 14.146,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés, somme décomposée comme suit :
— 11.943 euros au titre des loyers dus du 8 août 2025 au 8 juin 2026,
— 340,53 euros au titre du loyer du mois de juin 2026 (au prorata temporis),
— 1.863 euros au titre de la taxe foncière des années 2024 et 2025,
— Condamner la SARL PDM SERVICES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elie SULTAN.
A l’appui de ses demandes, la SCI LA MOULINIERE expose que :
— par acte sous seing privé du 2 juin 2024, elle a donné à bail précaire à la SARL PDM SERVICES, un hangar situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de 12 mois à compter du 3 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.250 euros hors charges,
— par acte du 8 juin 2025, le bail dérogatoire a été renouvelé pour une durée de 12 mois moyennant un loyer de 1.277 euros hors charges,
— par courrier recommandé daté du 17 septembre 2025, la SARL PDM SERVICES, contestant le montant des charges, a résilié unilatéralement le bail dérogatoire précaire et libéré les locaux le même jour,
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2025, la SCI LA MOULINIERE a contesté la résiliation irrégulière du bail et a mis la SARL PDM SERVICES en demeure de régler les loyers impayés à hauteur de 5.844 euros, en vain,
— à ce jour, la SARL PDM SERVICES demeure débitrice de la somme de 13.833 euros au titre de loyers impayés d’août 2025 à juin 2026, ainsi que des taxes foncières des années 2024 et 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SCI LA MOULINIERE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL PDM SERVICES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger »ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce, en application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions de droit commun applicables aux baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Au cas présent, les parties ont conclu un bail précaire par deux contrats successifs des 2 juin 2024 et 8 juin 2025, lesquels ne prévoient aucune disposition relative à la résiliation du bail, hors application de la clause résolutoire.
Ladite clause résolutoire stipule l’existence d’une résiliation unilatérale à la main du bailleur en cas d’inexécution d’une des obligations du preneur et notamment du paiement d’un terme du loyer.
Dans ce contexte, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 septembre 2025, adressé à Madame [R], sans autre précision, ce qui correspond non au bailleur mais au prénom de la gérante de la SCI LA MOULINIERE, la SARL PDM SERVICES indique résilier unilatéralement le bail, le jour même, invoquant des manquements contractuels concernant l’absence de compteur d’eau et d’électricité et d’une augmentation unilatérale injustifiée du montant du loyer.
Or, en l’absence de clause contractuelle prévoyant expressément une possibilité de résiliation du bail par le preneur, cette démarche n’apparait pas devoir constituer une contestation sérieuse de la poursuite du contrat jusqu’à son terme fixé au 8 juin 2026.
Ainsi, sans attendre le terme du bail, la SCI LA MOULINIERE sollicite la condamnation de la SARL PDM SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 14.146,53 au titre des loyers et charges impayés du 8 août 2025 au mois de juin 2026 inclus.
Cependant, dans un contexte où il est relevé que l’assignation n’a pas été délivrée au siège de la société défenderesse, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à la SARL PDM SERVICES le courrier de mise en demeure du 10 novembre 2025, ni que celle-ci l’ai réceptionné.
En outre, alors qu’elle réclame le paiement d’une somme 14.146,53 euros dans son acte introductif d’instance, le décompte produit au dossier est erroné puisqu’il porte sur une somme de 3.326,50 euros pour les impayés de septembre 2025 à juin 2026, sans faire apparaitre de paiements effectués, et la mise en demeure précitée évoque une somme de 5.844 euros arrêtée au 7 décembre 2025. Il existe ainsi des incohérences et/ou erreurs comptables qui ne permettent pas de retenir l’évidence de l’obligation de paiement de la société défenderesse.
Enfin, elle formule une demande portant en parti sur des loyers et charges non échus, puisque postérieurs à la présente décision.
Par conséquent, il convient de constater que les demandes de la SCI LA MOULINIERE se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée.
La SCI LA MOULINIERE sera, dès lors, condamnée aux entiers dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI LA MOULINIERE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA MOULINIERE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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