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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 20/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/02668 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5SC
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Marie DEI CAS-JACQUIN – 324
expédition à
Me Amandine FABREGUE – 2591
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion
signification envoyée le
à : [F] [U]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
En l’absence de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, [Adresse 4],
régulièrement avisée
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/039407 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
ET
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Amandine FABREGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2591, absente à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [F] [U] en date du 4 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [F] [U] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, avec usage ou menace d’une armes, un couteau et en réunion commis le 26 octobre 2019 au préjudice de [E] [J],
— condamné pénalement [F] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [E] [J],
— déclaré [F] [U] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [E] [J],
— condamné [F] [U] à payer à [E] [J] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [E] [J] sollicite la condamnation de [F] [U] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Assistance par [Localité 7] Personne temporaire 585,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 872,50 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.900,00 eurosPréjudice d’Agrément 2.000,00 eurosTotal 14.357,50 euros,
[E] [J] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la caisse générale de la sécurité sociale aux côtés des réunionnais.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont dépend [E] [J], a déclaré ne pas intervenir.
[F] [U], cité le 7 mai 2025 à étude pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [F] [U] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [E] [J]. Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis et de le condamner à indemniser [E] [J].
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : une journée
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 27 octobre au 4 décembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 5 décembre 2019 jusqu’à la consolidation
— Consolidation médico-légale : le 26 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2,5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 26 octobre au 4 décembre 2019
— Préjudice d’Agrément : gêne à la pratique du foot
— Assistance par [Localité 7] Personne : 1 heure par jours 7 jours du 7 du 27 octobre au 4 décembre 2019
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Il sera toutefois relevé une erreur dans les conclusions de l’expert qui font état d’une consolidation au 26 avril 2021, soit un an et six mois après les faits, alors que dans le corps de son rapport, l’expert indique une consolidation au 26 avril 2020, précisant six mois après les faits. C’est cette dernière date qui sera dès lors retenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [E] [J] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de une heure par jours du 27 octobre au 4 décembre 2019, soit 39 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et conformément à la demande de la partie civile, il sera retenu un coût horaire de 15,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [E] [J] à ce titre la somme de 585 euros (=15 x 39).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[E] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[E] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total confromément à la demande de la partie civile, soit:
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 25 € = 25,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 39 j x 25 € x 50 % = 487,50,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 143 j x 25 € x 10 % = 357,50 eurosTotal : 870,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychologiques subies au moment des violences et dans ses suites. Les violences ont entrainé un traumtisme facial et un traumatisme du genou droit. L’expert note un état antérieur en lien avec une précédente entorse du genou droit avec atteinte du ligamenet croisé antérieur en 2017. Il indique que l’ancienneté de la rupture, au moins partielle du ligament croisé antérieur, l’atteinte partielle du ligament latéral interne et la lésion du ménisque externe en anse de seau, mis en évidence par l’IRM réalisé le 18 novembre 2019, n’est pas connue, mais que l’épanchement articulaire et la contusion fémorotibiale interne et externe étaient alors récents, donc en lien avec les faits. [E] [J] a été contraint de porter une attelle cruropédieuse et d’utiliser deux cannes anglaises. Il s’est vu par ailleurs prescrire des antalgiques et des anti-inflammatoires et a suivi quelques scéances de kinésithérapie.
Le préjudice de [E] [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant 40 jours en lien avec le port d’une attelle au genou droit et l’utilisation de deux cannes anglaises.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 150 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[E] [J] conserve un taux d’incapacité de 2,5 % justifié par une instabilité légère sans boiterie imputable seulement à 50% aux faits de violences commis par [F] [U].
Il était âgé de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, ramené à la somme de 1.960 euros conformément à la demande de la partie civile, soit (1.960 x 2,5 =) 4.900 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titreune gêne dans la pratique du football et plus exactement une pratique possible, mais à un niveau inférieur à celui qui était le sien auparavant.
[E] [J] expose qu’il pratiquait le footbal à haut niveau avant l’agression puisqu’il était en stage de formation, toutefois, il ne le démontre pas et ce fait repose sur sa seule affirmation.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Assistance par [Localité 7] Personne
585,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
870,00
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
150,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.900,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10.505,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000
euros
SOLDE
9.505,00
euros
[F] [U]sera donc condamné à payer à [E] [J] la somme de 9.505 euros.
Le présent jugement sera déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [F] [U] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [F] [U] et contradictoire à l’égard de [E] [J] :
Déclare [F] [U] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [J] en lien avec les faits du 26 octobre 2019 pour lesquels il a été déclaré coupable;
Dit que le présent jugement sera commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion;
Condamne [F] [U] à payer à [E] [J] la somme de 9.505 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [F] [U] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.100,00 euros;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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