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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 2 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 25/00153
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur, [L], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
Madame, [I], [G] épouse, [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur, [X], [B],
[Adresse 2],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] ont consenti à Monsieur, [X], [B] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis, [Adresse 3], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel actualisé de 539.60 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de Justice du 17 décembre 2024, Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 6 mars 2025, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique,
— condamner le locataire au paiement sans aucun délai :
* de la somme de 2778.20 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, somme à parfaire à l’audience ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
— rappeler que l’exécution par provision de la décision est de droit.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,
— que le locataire n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit.
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] ont modifié leurs demandes en indiquant que le locataire avait quitté les lieux le 12 août 2025 et en actualisant leur créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 4655.44 euros en principal.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur, [X], [B] n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action:
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 6 semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, les bailleurs réclament le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de leur demande, Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] versent aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de quatre mille six cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes en principal au jour de l’audience.
Les bailleurs produisent également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet.
Monsieur, [X], [B], absent à l’audience, n’a produit aucun document relatif à sa situation.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur, [X], [B] à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] la somme de quatre mille six cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes (4655.44) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2024 pour la somme de 1813.54 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 17 décembre 2024.
Ce dernier n’a pas apuré sa dette dans le délai de six semaines suivant cet acte et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] à la date du 28 janvier 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur, [X], [B] ayant quitté les lieux le 12 août 2025, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 janvier 2025, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [X], [B], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur, [X], [B] sera en outre condamné à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu de s’y opposer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision
réputé contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE recevable la demande de résiliation et d’expulsion formée par Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H].
CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti le 11 juin 2024 par Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] à Monsieur, [X], [B] portant sur un logement situé, [Adresse 4] à compter du 28 janvier 2025.
CONSTATE que les locaux ont été libérés par Monsieur, [X], [B] le 12 août 2025.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion
CONDAMNE Monsieur, [X], [B] à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] la somme de quatre mille six cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes (4655.44) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2024 pour la somme de 1813.54 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur, [X], [B] à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [I], [G] épouse, [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [X], [B] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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