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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00686 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXDW
N° MINUTE :
1
Requête du :
09 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00686 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXDW
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [K] salariée de la SOCIÉTÉ [13] ès qualité d’agent de propreté a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2016.
Cet accident à fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([8]) du VAR.
Par décision en date du 17 janvier 2018, la [9] a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident du travail déclaré. La consolidation étant fixée au 31 décembre 2017.
Par courrier adressé le 9 mars 2018 et reçu le 12 mars 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [13] a contesté la décision de la [5] ([8]) du VAR en date du 17 janvier 2018, attribuant à Madame [J] [K] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à l’accident du travail du 15 avril 2016 consolidée le 31 décembre 2017 pour des « séquelles d’un traumatisme du rachis cervical avec hernie discale C5C6 : raideur modérée du rachis cervical et contracture musculaire douloureuse ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2023.
Par jugement rendu le 27 septembre 2023, le tribunal de céans a désigné le docteur [I] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [J] [K], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 15 avril 2016, soit le 31 décembre 2017, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [J] [K] imputable à l’accident du travail du 15 avril 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel,
Le Docteur [I] a rendu son rapport le 30 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Lors de cette audience, la société [13], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de juger que le recours de la société [12] (anciennement dénommée la société [13]) est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— au fond, juger que les séquelles de l’accident du travail du 15 avril 2016 présentée par la salariée justifient, à l’égard de la société [12] (anciennement dénommée la société [13]), l’opposabilité d’un taux d’IPP de 5% ;
— en tout état de cause, de condamner la [9] aux dépens et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [I] qui ramène le taux d’IPP à un taux inférieur de 5%. Elle ajoute que le Docteur [I] précise qu’il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel.
La [6], valablement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la [9] a rendu sa décision le 17 janvier 2018.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2018, la demanderesse a saisi l’ancien TCI en contestation de la décision, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
— Sur le taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’ assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’ employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du Code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le < taux > d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du < taux > d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, le médecin expert désigné par la juridiction a proposé de réduire à 5% le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [K], il expose que « il existe d’évidentes distorsions sémiologiques d’autant que le fait de se cogner la tête en se relevant, contre une porte de placard ouverte, est parfaitement insuffisante pour générer une hernie discale cervicale, d’autant que, ce qui est beaucoup plus explicable, nous avons des protrusions sus jacentes et sous-jacentes déjà présente avec des débords discaux ».
L’employeur sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
Dans un courrier daté du 30 juin 2025 adressé à la juridiction, la [9] a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K] en relation directe avec l’accident du travail du 15 avril 2016 et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 5 %.
— Sur les demandes accessoires
La [9] partie qui succombe, sera d’une part condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et d’autre part devra rembourser à la société [12] (anciennement dénommée [16]) les frais d’expertise engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [12] (anciennement dénommée la société [13]);
FIXE à 5% le taux d’IPP de Madame [J] [K] opposable à la société [12] (anciennement dénommée la société [13])
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [10]
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00686 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXDW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [Adresse 14]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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