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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03143 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWMR
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29B
N° RG 23/03143 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWMR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [N], [B] [N]
C/
[R] [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marine LEONARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/03143 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWMR
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [N] est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 11](Gironde).
Il laisse pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 20 janvier 2023 par Me [I] [T] [S] notaire à [Localité 13], ses deux enfants issus de son union avec son épouse, Mme [U] [Z], dont il était divorcé par jugement du 8 avril 2004, et sa conjointe :
M. [B] [N]
Mme [D] [N]
Mme [R] [M], sa conjointe avec laquelle il était pacsé depuis le [Date mariage 3] 2015
L’actif de succession se compose de liquidités et d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 14].
De son vivant, par testament du 14 décembre 2015, M.[J] [N] avait légué à sa compagne Mme [R] [M] un droit d’usage et d’habitation sa vie durant sur la maison de [Localité 14]. Il avait précisé que celle-ci était propriétaire des meubles meublant cette maison, dont il avait la pleine propriété, et qu’il entendait qu’il soit tenu compte du remboursement par sa compagne à due concurrence de moitié des mensualités d’un emprunt de 41.913,72 euros.
Estimant que Mme [R] [M] s’est rendue coupable du recel de la somme de 33.500 euros M. [B] et Mme [D] [N], par acte du 6 avril 2023, l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2024,au visa des dispositions de l’articles 778 du code civil, de :
DIRE les consorts [N] recevables et fondés en leur action en recel, CONDAMNER Madame [M] à restituer à la succession de Monsieur [N] la somme de 33.500 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme, CONDAMNER Madame [M] à restituer à la succession de Monsieur [N] la somme de 4.545, 20 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme, La CONDAMNER à payer aux consorts [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, La CONDAMNER à payer aux consorts [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 octobre 2024, Mme [R] [M], au visa des dispositions des articles 778 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [D] [N] et Monsieur [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions FIXER la créance de Madame [R] [M] sur la succession [N] à 29.000 euros CONDAMNER la succession [N] à payer à Madame [M] la somme de 29 000 euros
CONDAMNER la succession [N] à payer à Madame [M] la somme de 4 000 euros au titre de la vente du véhicule CAPTUR JUGER la procédure comme étant abusiveCONDAMNER solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [B] [N] à verser à Madame [R] [M] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts CONDAMNER solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 3 000 euros sur la fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur les demandes de rapport et d’application des peines de recel
M. [B] et Mme [D] [N] sollicitent la restitution de la somme de 33.500 euros par la défenderesse et l’application à cette somme des peines du recel. Ils font grief à Mme [R] [M] d’avoir détourné la somme totale de 33.000 euros depuis un compte au nom du défunt vers le compte joint qu’il avait avec Mme [R] [M], et la somme de 500 euros depuis un compte au nom du défunt vers son compte personnel, les 24 et 25 août 2022. Les demandeurs exposent que la défenderesse a ainsi profité de l’état d’inconscience dans lequel se trouvait M. [J] [N], deux jours avant son décès, d’un cancer en phase terminale traité à l’aide de produits morphiniques, pour exécuter ces virements dans le but de fausser l’égalité dans le partage.
Mme [R] [M] rétorque que les virements ont eu lieu à l’initiative du défunt afin qu’elle puisse faire face aux dépenses engendrées par les allers-retours à l’hôpital et l’entretien de la maison pendant l’hospitalisation.
M. [B] et Mme [D] [N] demandent également le rapport de la somme de 4.545,20 euros au titre des frais d’obsèques, réglés par la défenderesse sur les fonds personnels de M. [J] [N], outre l’application à cette somme des peines du recel.
Mme [R] [M] rétorque qu’en application des dispositions de l’article L.135-1-4 du code monétaire et financier, les frais funéraires ont été payés sur les comptes bancaires du défunt, avec l’accord des demandeurs.
Sur ce
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.
Il peut consister en la soustraction d’un bien, notamment immobilier, ou la dissimulation d’une libéralité.
Il est constant que le recel successoral peut être retenu à l’encontre du conjoint survivant dès lors que celui-ci est appelé au partage en qualité d’héritier ; tel est le cas du conjoint survivant qui n’a pas opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, mais qui comme Mme [R] [M], est légataire à titre universel d’un droit d’usage et d’habitation.
Les demandes des requérants, s’analysent en l’espèce en des demandes de rapport des sommes de 33.500 euros et de 4.545,20 euros et d’application des sanctions du recel successoral.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, une demande de rapport et de recel successoral ne peut être examinée qu’à l’occasion d’une instance en partage, ce de manière à pouvoir considérer la totalité de la masse à partager, dans le but de garantir l’égalité entre les copartageants. (Cass. 1ère civ. 2 sept 2020)
Par conséquent, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession de M. [J] [N], les demandes de rapport et d’application des sanctions du recel seront écartées.
Sur la fixation des créances de Mme [R] [M] envers la succession de M. [J] [N]
Mme [R] [M] entend voir fixer sa créance envers la succession à hauteur de 29.000 euros, conformément aux dispositions testamentaires de M. [J] [N], outre 4.000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule commun avec M. [J] [N].
SUR CE
A défaut de disposer d’éléments de preuve utiles sur les créances revendiquées, entre autres de justificatifs sur les montants sollicités, le défunt évoquant la moitié de 41.913,72 euros et le certificat de cession du véhicule ne mentionnant pas le prix de cession, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la masse à partager, de faire les comptes de la succession, de manière à fixer une éventuelle créance de Mme [R] [M] envers ladite succession.
Il appartiendra au notaire saisi du règlement de la succession de M. [J] [N] d’établir les comptes entre les parties de manière à déterminer si la défenderesse est créancière de la succession.
Sur le préjudice moral
M. [B] et Mme [D] [N] entendent obtenir réparation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, se disant particulièrement affectés par le comportement de Mme [R] [M] qui qualifie cette prétention d’excessive et totalement injustifiée.
Sur ce
La demande de réparation du préjudice moral sera rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection des demandeurs et qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété, aussi légitime soit-elle, de devoir s’entendre avec leur cohéritière pour parvenir à un partage de la succession de leur proche.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Mme [R] [M] estime que cette procédure guidée par la vengeance des enfants du défunt est abusive ce qui justifie la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 10.000 euros.
Sur ce
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
II- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [D] [N] et M. [B] [N] de leurs demandes de rapport des des sommes de 33.500 euros et de 4.545,20 euros
DEBOUTE Mme [D] [N] et M. [B] [N] de leurs demandes au titre du recel
DEBOUTE Mme [D] [N] et M. [B] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral
DEBOUTE Mme [R] [M] de ses demandes tendant à voir fixer à son profit des créances de 29.000 euros et de 4.000 euros envers la succession de M. [J] [N] et de ses demandes de condamnation à ce titre
DEBOUTE Mme [R] [M] de ses demandes au titre de la procédure abusive
DEBOUTE Mme [D] [N] M. [B] [N] et Mme [R] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que Mme [D] [N] M. [B] [N] et Mme [R] [M] conserveront la charge de leurs dépens
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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