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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 30 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de proximité
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° MINUTE : 26/17
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJR3
26/00017
Jugement
du 30 Janvier 2026
Association APREMIS
C/
[I] [O], [H] [O]
copie conforme/exécutoire
remise le : 30-01-26 à
Me [V],
Me SOUBEIGA (Me LEFEVRE)
et Préfecture
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Après débats tenus le 11 Décembre 2025 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association APREMIS
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par
Maître [N] [V] de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [O]
né le 16 Avril 1970 à
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [H] [O]
né le 17 Septembre 1980 à
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par
Me Paul SOUBEIGA substitué par Me LEFEVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 19 décembre 2023, l’association APREMIS a donné en location à Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 13] moyennant un loyer mensuel initial de 697,82 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, l’association APREMIS a délivré à ses locataires un commandement d’avoir à lui payer la somme de 7 801,73 euros, à titre principal, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l’association APREMIS a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne, afin de :
— constater que le contrat de location les unissant se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée et constater en conséquence la résiliation de la location consentie aux locataires,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 443,02 euros due à titre d’arriérés de loyers au 1er mars 2025,
— dire Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] occupants sans droit ni titre du logement et juger qu’ils devront libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et que faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui et faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025. et renvoyée successivement jusqu’au 11 septembre 2025.
Il est à noter que la commission de surendettement a estimé que le dossier de surendettement des débiteurs était recevable le 24 juin 2025, et a décidé de faire bénéficier ces derniers d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’association APREMIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais de paiements aux défendeurs dans la mesure où il soutient que ces derniers n’ont pas repris le paiement des loyers courants.
Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O], représentés par leur conseil, sollicitent lors de l’audience de :
— débouter l’association APREMIS de ses demandes ;
— suspendre la procédure d’exécution ;
— dire que les consorts [O] s’acquitteront de la somme de 50 euros par mois à compter du 20 mai 2025 ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Ils insistent sur le fait qu’ils bénéficient d’une procédure de surendettement, que leur dossier a été déclaré recevable le 24 juin 2025 et qu’ils bénéficient d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le diagnostic social et financier établi par le service de prévention des expulsions indique que les débiteurs ne disposent que d’un reste à vivre de 130 euros par mois et qu’ils ne peuvent s’acquitter de leurs dettes de loyers, même sur une période de 3 ans. Aux termes de ce diagnostic, les débiteurs ont conscience qu’il est nécessaire pour eux de déménager mais expriment qu’ils ont besoin d’une aide administrative et financière.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats par jugement du 30 octobre 2025 en demandant aux défendeurs de communiquer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme les concernant.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2025 et la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme, concernant les défendeurs, a été produite et communiquée aux parties.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025.
En outre, l’Association APREMIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture ».
En l’espèce, à la suite de loyers impayés, l’association APREMIS a fait délivrer à Monsieur et Madame [O] un commandement de payer le 23 octobre 2024, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 23 décembre 2024. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
Toutefois, Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O], versent à la présente procédure, une décision de la commission de surendettement de la Somme en date du 24 juin 2025 qui leur ont fait bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter de cette même date.
La juridiction suspend donc les effets de la clause résolutoire à compter du 24 juin 2025, et ce, pour une période de deux ans.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article L 741-1 du code de la consommation, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
En application de l’article L 741-2 du code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Il apparaît à la lecture du décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du 1er mars 2025, la dette locative s’élève à la somme de 10 443,02 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il résulte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 28 octobre 2025 qui spécifie que les dettes des défendeurs précédents la date du 26 août 2025, sont éteintes. Il résulte de ce même document que la créance de l’association APREMIS de 11 874 euros est mentionnée dans le tableau des créances actualisées à la date du 26 août 2025.
Il y a donc lieu de considérer que la créance de l’association APREMIS est éteinte.
Par conséquent, l’association APREMIS sera déboutée de sa demande en paiement des loyers impayés au 1er mars 2025.
La créance s’étant purement et simplement éteinte, la juridiction constate, par voie de conséquence, que la demande de délai de paiement formée par les défendeurs est devenue sans objet.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en son VIII. Prévoit que « lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture ».
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Occupants sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d’ordonner à Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef et de dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Toutefois, la juridiction constate que Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O], ont fait l’objet d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire dont les effets ont débuté le 26 août 2025.
Il convient, par voie de conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans, soit jusqu’au 26 août 2027.
Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] seront néanmoins tenus de verser solidairement à l’association APREMIS une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement et qui sera fixée à 697,82 euros.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] à verser à l’Association APREMIS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2023 entre Association APREMIS, bailleur, et Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O], locataires, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 13], sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pour un délai de deux ans à compter du 26 août 2025, soit jusqu’au 26 août 2027 ;
RAPPELLE que la suspension de la clause résolutoire ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
RAPPELLE que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
DEBOUTE l’association APREMIS de sa demande en paiement des loyers, actualisée au 1er mars 2025 ;
CONSTATE que la demande de délais de paiement formée par Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] est sans objet ;
ORDONNE, à la date du 26 août 2027, à Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
DIT que faute par Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] à payer à l’Association APREMIS une indemnité d’occupation égale à 697,82 euros (SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) à compter du 27 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 23 octobre 2024, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [H] [O] à payer à l’Association APREMIS la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet de la SOMME.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et remis le 30 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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