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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IGC c/ La SARL [ X ] [ T ], La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HTA
MI : 24/00000937
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SAS IGC
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie LENOIR de la SELARL COLEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La SARL [X] [T]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL RIBIERO [T]
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société FRED ENDUITS
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FRED ENDUITS
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 mai 2024 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 1] à LA BREDE et désigné pour y procéder Monsieur [P] [D], remplacé par Monsieur [B] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 juillet 2024.
Suivant actes de comissaire de justice délivrés les 11, 14 et 18 avril 2025, la SAS IGC a fait assigner la SARL [X] [T], la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [X] [T], la SARL FRED ENDUITS,et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FRED ENDUITS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [X] [T] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL FRED ENDUITS et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FRED ENDUITS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [X] [T] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale en date du 06 février 2023 de M. [J], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [X] [T], la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [X] [T], la SARL FRED ENDUITS,et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FRED ENDUITS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS IGC justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS IGC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 27 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [P] [D], remplacé par Monsieur [B] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 juillet 2024, seront opposables à la SARL [X] [T], la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [X] [T], la SARL FRED ENDUITS,et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FRED ENDUITS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS IGC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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