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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJ7
AFFAIRE : [N] [Y] DIT [X] née [O] C/ CPAM DU RHONE, [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] DIT [X] née [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM DU RHONE – POLE RCT ARDECHE ISERE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [T] [H] de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – [T] [H] – 600, Expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 30 mai et 3 juin 2025, Madame [Y] DIT [X] née [O] [N] a fait assigner le docteur [Z] [R] et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins d’organisation d’une expertise médicale aux frais avancés du défendeur.
Au soutien de sa demande, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Madame [Y] DIT [X] expose avoir été suivie entre 2015 et 2018 par le docteur [Z] [R], chirurgien dentiste exerçant alors au centre dentaire des Charpennes à [Localité 7], pour des soins d’endodontie, comprenant en particulier la pose de deux couronnes en métal et céramique sur les dents 25 et 26. Elle indique avoir subi des infections récidivantes et un gonflement de la joue gauche au cours de l’année 2023. Elle soutient qu’un autre praticien, consulté le 4 janvier 2024, a constaté des lésions apicales dues à des traitements endodontiques insuffisants, outre la présence de « bris instrumentales ». Elle affirme que les nouveaux soins ont impliqué la pose d’implants, dont un coût important est resté à sa charge. Elle précise avoir saisi le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 7 mars 2024. Dans ce contexte, elle sollicite une expertise médicale pour apprécier les manquements du docteur [R]. Compte tenu de ses ressources et de ses charges, Madame [Y] DIT [X] indique ne pas pouvoir avancer les frais de consignation et sollicite qu’ils soient mis à la charge du praticien.
***
Le docteur [R] et la CPAM du Rhône n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Y] DIT [X] se plaint de la prise en charge par le docteur [Z] [R], chirurgien dentiste, entre 2015 et 2018. Néanmoins, il y a lieu de relever que :
— l’unique pièce citant expressément le docteur [R] est le procès-verbal de non-conciliation dressé devant le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes le 7 mars 2024
— elle a subi en 2020 des soins dentaires, dont la pose de couronnes sur les dents 26 et 27, soit entre la prise en charge alléguée comme litigieuse du docteur [R] et les complications apparues en 2023
— elle a obtenu son dossier médical relatifs aux soins reçus entre 2015 et 2018 par le président directeur France de la société DENTALWAY
— elle a sollicité les coordonnées puis contacté l’assureur du [Adresse 4] [Adresse 6] où se sont déroulés les soins critiqués.
Ainsi, en l’état des pièces produites, il n’est aucunement établi que le docteur [R] est bien le praticien ayant posé les couronnes sur les dents 25 et 26 dont se plaint désormais Madame [Y] DIT [X]. Et, surtout, il n’est aucunement démontré que le docteur [R] exerçait entre 2015 et 2018 à titre libéral au sein du centre de santé dentaire des [Adresse 6], seule hypothèse où sa responsabilité civile personnelle pourrait être recherchée.
En l’état, la demande d’expertise doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [Y] DIT [X].
La demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise médicale
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] DIT [X] née [O] [N]
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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