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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 12 janv. 2026, n° 24/11768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11768 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FU
JUGEMENT
DU : 12 Janvier 2026
[X] [T]
[B] [U] [W] [G]
C/
[L] [H]
[D] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [T], demeurant [Adresse 4]
Mme [B] [U] [W] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11768 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 23 avril 2019, M. [X] [T] et Mme [B] [U] [W] [G] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], auprès de M. [L] [H] et Mme [D] [K].
Invoquant l’existence de désordres affectant la façade de l’immeuble, une réunion d’expertise amiable a été organisée le 12 octobre 2020, en présence de M. [L] [H] et de son propre expert protection juridique du cabinet Elex, missionné par GMF assureur.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 29 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné, en qualité d’expert, M. [P] [O].
L’expert a rendu son rapport le 24 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, M. [X] [T] et Mme [B] [U] [G] ont fait assigner M. [L] [H] et Mme [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir :
Leur condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes :6 551,49 euros correspondant au montant des frais nécessaires à la remise en état de leur maison, 2 000 euros en réparation de leur préjudice, 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2025.
À cette audience, M. [X] [T] et Mme [B] [U] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, ils invoquent une clause figurant à la page 21 de l’acte authentique de vente, selon laquelle les travaux de ravalement de façade ont été réalisés par M. [L] [H] lui-même, par conséquent, celui-ci demeure responsable desdits travaux à l’égard des acquéreurs. Ils soutiennent que des désordres affectant la façade sont rapidement survenus à leur entrée dans les lieux. Ils décrivent d’abord un décollement de l’enduit, la présence d’humidité, l’apparition de fissures puis ensuite des pans de mur qui se délitent. Ils considèrent que l’expert judicaire relèvent des malfaçons à l’origine des désordres.
RG : 24/11768 PAGE 3
M. [L] [H] et Mme [D] [K], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures visées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent de débouter M. [X] [T] et Mme [B] [U] [G] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les acquéreurs, avec lesquels ils sont liés par un contrat de vente, ne disposent pas d’une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil, puisque leurs sont réservés à titre exclusif des fondements particuliers pour agir contre les vendeurs (régime du vice caché et obligation de délivrance conforme). Ils soulignent qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’ils agiraient sur ces bases. Ils ajoutent, en tout état de cause, que les vendeurs bénéficient par une clause du contrat d’une exonération de garantie des vices cachés et que le revêtement de la façade n’est à l’origine d’aucun désordre et d’aucun préjudice en ce qu’il n’a pas vocation à assurer un rôle d’étanchéité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1103 du civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’acte notarié du 23 avril 2019, qui lie les parties au présent litige, comprend en sa page 13 une clause de non-garantie stipulant que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de vices apparents ou cachés.
L’acte prévoit toutefois un cas d’exclusion à cette exonération de garantie concernant les vices cachés.
En page 21, l’acte notarié comprend également une clause relative aux travaux de ravalement de façade réalisés en 2014 par le vendeur lui-même, précisant que celui-ci demeure responsable de ces travaux vis-à-vis de l’acquéreur.
Il y est indiqué que le vendeur, ayant exécuté l’ouvrage, est réputé en connaitre les vices et doit être assimilé à un « sachant », même s’il n’a pas la qualité de professionnel.
RG : 24/11768 PAGE 4
En conséquence, si un dysfonctionnement, préexistant à la vente et inconnu de l’acquéreur apparaît ultérieurement, le vendeur est réputé de mauvaise foi.
L’acquéreur dispose alors d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir.
Sont ensuite citées les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatives à la responsabilité des constructeurs, ainsi que celles concernant la garantie décennale.
Il en résulte que la responsabilité des vendeurs ne pouvait être engagée que sur le fondement de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés ou sur celui des dispositions des articles 1792 et suivants du même code.
Or, les demandeurs n’invoquent aucun de ces fondements, se prévalant exclusivement des articles 1103 et 1217 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, leur demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état de la maison ainsi que leur demande indemnitaire, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [T] et Mme [B] [U] [G], ayant succombés à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [X] [T] et Mme [B] [U] [G] seront également condamnés à payer à M. [L] [H] et Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
RG : 24/11768 PAGE 5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026,
DÉBOUTE M. [X] [T] et Mme [B] [U] [W] [G] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [B] [U] [W] [G] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [B] [U] [W] [G] à payer à M. [L] [H] et Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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