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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6K
N° MINUTE :
4
Requête du :
05 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [V], Assesseure salariée
Madame [F], Assesseure non salariée
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/05295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6K
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [J] né le 18 Novembre 1960 exerçant la profession d’agent de sécurité a sollicité, le 28 Mars 2018, auprès de la [Adresse 11] ([13]) du Val-d’Oise, l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que son Complément de Ressources (CR).
La [7] ([6]) a rendu une décision le 28 Mars 2018 refusant le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que la situation de handicap du requérant justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ne fait pas apparaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Suite au recours gracieux formé par le requérant, la [7] ([6]) rend une décision le 20 Juin 2018 rejetant le recours gracieux, au motif que Monsieur [J] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Par courrier du 10 Juillet 2018, Monsieur [U] [J] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [Adresse 11] concernant la décision du 20 Juin 2018 fixant le taux d’incapacité entre 50% et 80% et refusant l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) ainsi que son Complément de Ressources (CR).
Au soutien de son recours, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il souhaite le réexamen de son dossier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 Mai 2024.
Monsieur [U] [J] a comparu et a présenté ses observations. Le requérant sollicite une expertise pour éclairer le tribunal.
Régulièrement avisée, la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [I] [C].
Au terme de son rapport déposé au greffe du pôle social le 18 décembre 2024, le docteur [C] a conclu que le taux d’incapacité permanente dont M. [J] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème. Il présente également une RSDAE. Sa capacité de travail, compte tenu de son handicap, est supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2025.
Monsieur [U] [J] n’a pas comparu mais il avait adressé un courrier au tribunal daté du 29 septembre 2025 et reçu au greffe le 1er octobre 2025 duquel il ressort qu’il ne pourrait être présent à l’audience de ce jour pour laquelle il a été convoqué « faute d’accompagnant, en effet je suis mal voyant et mon épouse sera hospitalisée à cette date et ne pourra donc m’y accompagner. J’accepte que la décision soit prise en mon absence ».
Régulièrement convoquée, la [14] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, au terme de son rapport le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [C], a conclu que le taux d’incapacité permanente dont M. [J] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème. Il présente également une RSDAE. Sa capacité de travail, compte tenu de son handicap, est supérieure à 5%.
La [9] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
Les conclusions du rapport d’expertise étant claires, précises et motivées, et non contestées, en l’état, par la [13], le tribunal entend les adopter.
En conséquence, monsieur [U] [J] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’il est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH, sans qu’il soit besoin d’aborder la question de la [18], désormais sans objet.
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/05295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6K
— Sur les dépens et les frais d’expertise
La [14] étant la partie succombante, les dépens seront à sa charge.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 17] pour le compte de la [5], dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [U] [J] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente dont Monsieur [U] [J] est atteint, à la date de sa demande de compensation, est égal ou supérieur à 80% ;
EN CONSÉQUENCE,
ACCORDE à Monsieur [U] [J] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de CINQ ANS (5 ans), à compter de sa demande, sous réserve de la réunion des conditions administrative ainsi que le Complément de Ressources ;
DIT que la [14] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 17] pour le compte de la [5], dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 17] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [J]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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