Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 juil. 2025, n° 23/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHJ
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[B]
[17]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL CHRISTIAN BENOÎT
la SELARL [16]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [P]
Mme [B] épouse [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [I] [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18] (HAUTE MARNE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Représenté par la SELARL CHRISTIAN BENOÎT, avocats au barreau de HAUTE-MARNE, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [F] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (VIETNAM)
DEMEURANT :
domiciliée : chez Madame [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
Représentée par la SELARL DCJ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006643 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[I], [R] [P]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18] (Haute-Marne)
et de :
[F] [B]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (Vietnam)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (Vietnam),
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 30 janvier 2008,
Attribue, à titre préférentiel, à Monsieur [I] [P] le domicile conjugal sis [Adresse 7],
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2016,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, les vacances de Noël seront partagées par moitié, le père accueillant l’enfant la première moitié de ces vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le jour de Noël est toujours rattaché à la première moitié de la période de vacances,
Dit que les trajets seront à la charge du père,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [M] [P], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 21] (Haute-Marne) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Délais ·
- Logement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Domicile conjugal ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Avis ·
- Document
- Sintés ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Construction
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Tabac ·
- Révocation ·
- Civil
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande ·
- Charges ·
- Fondement juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Géorgie ·
- Ghana ·
- Togo ·
- Chevreau ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Guide ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.