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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03065 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJCY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. GMF VIE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Aurélia MORACCHINI, Avocat au Barreau de PARIS, (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] a souscrit auprès la GMF un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative de type « temporaire décès » sans valeur de rachat, contrat nommé ACCOLIA, où il est prévu un capital garanti de 20.000 € en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie.
Monsieur [K] [E] affirme que :
— suite à un accident de vélo le 28 août 2018, il a été opéré ;
— au cours de ses opérations, il a été infecté par un staphilococus aurus ;
— une hospitalisation à l’HPL du 12 septembre au 17 septembre 2018 a été nécessaire avec lavage drainage et prélèvements bactériologique ;
— une deuxième hospitalisation est intervenue du 26 mai au 1er juin 2021 pour prothèse totale du genou droit sur arthrose tri-compartimentale réalisée cette fois par le docteur [V] non sans que préalablement d’autres interventions aient été prodiguées ;
— il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et un expert a été désigné qui a déposé un rapport ;
— l’ONIAM saisie lui a notamment alloué diverses sommes.
Par acte du 4 juillet 2024, Monsieur [K] [E] assignait la société GMF VIE devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [E] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, de :
— JUGER que la perte totale et irréversible d’autonomie est caractérisée,
— En conséquence CONDAMNER la GMF VIE à lui payer la somme totale de 20.000 € en capital,
— CONDAMNER la même compagnie à payer 8.000 € à titre de dommages et intérêts tant un tel comportement n’est pas de mise du fait de l’irrespect absolu de ce qu’est un engagement contractuel d’assurance,
— CONDAMNER la GMF VIE au paiement d’une somme de 3.000 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens que Maître RICHARD pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, la société GMF VIE demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— La recevoir en ses écritures et l’y dire bien-fondée,
— Débouter Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— Condamner Monsieur [K] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la perte totale et irreversible d’autonomie
La garantie « Perte totale et irréversible d’autonomie » au sens du contrat ACCOLIA souscrit par Monsieur [E] implique la réunion des conditions cumulatives suivantes:
— une situation d’invalidité fonctionnelle et professionnelle totale,
— qui met l’assuré dans l’impossibilité totale et irréversible de travailler et de se livrer à la moindre activité ;
— qui nécessite l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes ordinaires de la vie,
— qui doit être reconnue par le médecin conseil de GMF VIE.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] est due aux conséquences d’une infection nosocomiale contractée lors de son séjour à l’hôpital, pour laquelle Monsieur [E] a été indemnisé par l’ONIAM à hauteur de 106.467,16 euros et n’a pas entraîné de « perte totale et irréversible d’autonomie » puisque :
— le déficit fonctionnel permanent lié à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [E] est limité à 26% ;
— les témoignages des proches de Monsieur [E] figurant dans le rapport d’expertise de la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux, entre novembre et décembre 2021 (page 14), démontrent que Monsieur [E] peut se déplacer seul, avec l’aide d’une béquille, dans sa maison ou son jardin ;
— le protocole d’indemnisation transactionnelle proposée à l’ONIAM à Monsieur [E], et qu’il a accepté, fait état d’une « gêne » dans les actes de la vie courante et démontre qu’aucun frais d’aménagement de domicile ou véhicule n’a été sollicité par le demandeur ;
— l’examen clinique et les auditions de la victime menées par les Docteurs [W] [F] et [M], objet du rapport du 14 septembre 2022, démontrent que Monsieur [E] peut marcher, monter des escaliers, conduire, sachant que la date de consolidation a été fixée au 17 juin 2022 et qu’il n’est pas fait état par Monsieur [E] d’un aménagement spécifique de son domicile (page 20 du rapport) ;
— comme le retranscrit ce même rapport, Madame [I], qui atteste en 2021 pour Monsieur [E], indique : « Ce n’est que depuis sa reprise en mai 2021 qu’il arrive à nouveau non sans mal à marcher et descendre dans son jardin, s’occuper de sa maison » (p 14) ;
— les éléments versés aux débats par le demandeur démontrent que, depuis 2021, il a retrouvé une mobilité et travaille, sachant que le titre de pension d’invalidité de Monsieur [E] émis par la CPAM le 5 juillet 2021 indique :
« Le Médecin conseil a estimé que vous présentez un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2. (…).
Il en résulte que Monsieur [E] ne démontre pas avoir recours de manière permanente à l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes ordinaires de la vie, pas plus qu’il ne démontre être dans l’impossibilité totale et irréversible de travailler ou de se livrer à la moindre activité.
Par ailleurs, Monsieur [E] affirme que les garanties PTIA auraient été présentées et commercialisées par les banques comme une garantie invalidité.
Or cela n’est pas démontré.
Enfin, Monsieur [E] confond la définition de la garantie souscrite, qu’il a acceptée lors de la souscription du contrat, et les cas d’exclusion.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation de GMF VIE à lui verser la somme de 20 000 euros en capital, en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil.
2 – Sur la demande de versement de la somme de 8.000 euros au titre d’un trouble financier
En l’espèce, Monsieur [E] demande la condamnation de la société GMF VIE à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un trouble financier.
Or il ne démontre pas le caractère fautif du refus de garantie opposé par la société GMF VIE alors qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du versement du capital prévu en cas de « Perte totale et irréversible d’autonomie ».
En effet, la société GMF VIE a seulement appliqué les dispositions du contrat liant les parties.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Anne BERNADAC
Le
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