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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
71F
N° RG 25/04692 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P3S
Minute
AFFAIRE :
[O] [G], [R] [I]
C/
S.D.C. LES JARDINS D’ARCADIE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 OCTOBRE 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 30 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [G]
né le 11 Décembre 1937 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [R] [I]
né le 15 Juin 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D’ARCADIE sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN sise [Adresse 2]
Représenté par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/04692 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P3S
Vu le jugement du 30 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre MM. [O] [G] et [R] [T] et le syndicat des copropriétaires Les Jardins d’Arcadie représenté par son syndic la SARL AQUITAINE OCEAN, enregistré sous le n°23/07320
Vu la requête du syndicat des copropriétaires Les Jardins d’Arcadie représenté par son syndic la SARL AQUITAINE OCEAN, parvenue au greffe le 20 mai 2025, signalant une omission matérielle dans le dispositif du jugement,
Vu l’avis à MM. [O] [G] et [R] [T] d’avoir à faire connaître leurs observations du 4 juin 2025 et l’absence d’opposition formulée le 2 juillet 2025,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose :“les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Il y a lieu de rectifier l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement du 30 avril 2025, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, conformément à ce qui a été statué dans la motivation en page 7 “En l’espèce M. [O] [G] et M. [R] [T] parties perdantes seront condamnés aux dépens de l’instance”, il y a lieu de compléter le dispositif par : “Condamne M. [O] [G] et M. [R] [T] in solidum aux entiers dépens ”.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant le jugement en date du 30 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le n° n°23/07320 en ce que le dispositif sera complété par :
“Condamne M. [O] [G] et M. [R] [T] in solidum aux entiers dépens ”
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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