Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 déc. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZOE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 DECEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3] (974)
représentée par Mme [A] [I], directrice
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
représenté par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, la SARL Cabinet Généalogique de l’Océan Indien (ci-après le cabinet de généalogie) a demandé la convocation de Monsieur [V] [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.286,91 euros en règlement de ses honoraires.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le cabinet de généalogie, représenté par Madame [A] [I] et reprenant oralement ses conclusions du 24 octobre 2024, maintient l’intégralité de ses demandes. Il demande au tribunal de constater que le contrat de justification de droit contracté avec Monsieur [V] [W] [J] n’est pas dépourvu de cause, de constater qu’il a exécuté ses obligations contractuelles en réalisant toutes les diligences nécessaires ayant permis le règlement de la succession par la ratification du partage auprès de Maître [E] [G] [X]. Il demande, en conséquence, la condamnation de Monsieur [V] [W] [J] à lui payer la somme de 1.286,91 euros en règlement de ses honoraires, d’ordonner le déblocage des fonds consignés auprès du notaire, de débouter Monsieur [V] [W] [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [V] [W] [J], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 14 novembre 2024, demande au tribunal de déclarer qu’il était parfaitement informé avant l’intervention du cabinet de généalogie qu’il avait des droits à faire valoir dans la sucession de sa grand-mère maternelle, Madame [S] [O] [M] épouse [R], décédée le 12 juin 1979, de déclarer que le cabinet de généalogie ne produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité des diligences utiles et efficaces qu’il a pu accomplir, ni aucune pièce justifiant de l’utilité de son intervention, de déclarer que l’intervention du cabinet de généalogie a été inutile dans la découverte des héritiers et qu’il ne lui a rien révélé, en ce qu’il était déjà informé de ses droits successoraux sans l’aide du généalogiste en raison de ses liens de parenté avec sa grand-mère décédée, d’annuler le contrat de justification de droits sucessoraux pour défaut de cause, de déclarer qu’aucune rémunération n’est due au cabinet de généalogie, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Selon l’article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Selon l’article 1131 du même code en vigueur à la date de conclusion du contrat, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il résulte des articles 1134 et 1135 de ce code alors en vigueur que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par un contrat de “justification de droits successoraux” conclu avec Monsieur [V] [W] [J] le 17 octobre 2011 consécutivement au décès de Madame [O] [M] épouse [R] survenu le 12 juin 1979, le cabinet de généalogie s’est engagé à :
— apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier ;
— fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession le tableau généalogique établissant sa qualité d’héritier, auquel seront joints les actes d’état civils nécessaires ;
— faire l’avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession ;
— procéder sans aucune rémunération supplémentaire à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession, et ce, dans le cadre d’un mandat spécifique.
Et le contrat de prévoir une rémunération du cabinet de généalogie à hauteur de 15% de l’actif net mobilier et immobilier ainsi que des contrats d’assurance vie que l’héritier recueillera, après déduction des droits de succession, du passif successoral et des frais de recherches et de règlement engagés par le cabinet pour le compte de ladite succession.
Monsieur [V] [W] [J] a signé le même jour, soit le 17 octobre 2011, une procuration générale au profit du cabinet de généalogie, laquelle a été révoquée par un courrier officiel de son avocat du 6 septembre 2021.
L’acte de liquidation et de partage de la succession de Madame [O] [M] épouse [R] a été régularisé entre 46 co-partageants le 16 décembre 2022 en l’étude de Maître [E] [G] [X].
Monsieur [V] [W] [J] conclut à la nullité du contrat conclu le 17 octobre 2011 faisant valoir qu’il est dépourvu de cause et estime que l’intervention du cabinet de généalogie a été inutile, dès lors qu’il était déjà informé de ses droits à faire valoir dans la succession de Madame [O] [M] épouse [R], sa grand-mère maternelle, que les héritiers qui se connaissaient tous ont rapidement été identifiés et que le règlement de la succession ne présentait aucune difficulté.
En premier lieu, il y a lieu de constater que le contrat litigieux est un contrat de justification et non pas de révélation. Il s’ensuit que sa cause ne réside pas dans la révélation de la qualité d’héritier ou de l’ouverture d’une succession mais dans la justification des droits de l’héritier et la fixation de l’étendue des droits successoraux de chacun d’entre eux.
Dès lors, l’information qu’avait Monsieur [V] [W] [J], préalablement à l’intervention du cabinet de généalogie, de l’existence de droits à faire valoir dans la succession de sa grand-mère n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat pour absence de cause.
En second lieu, il appert au vu de l’ensemble des pièces produites par le demandeur que :
— le cabinet de généalogie a fait diligenter le 12 juillet 2012 à ses frais avancés une expertise graphologique pour authentifier le testament établi par Madame [O] [M] épouse [R] le 29 mars 1977 dont la signature était contestée par certains héritiers ;
— il a fait dresser par devant notaire, le 15 décembre 2012, un acte de notoriété prenant en compte le décès de plusieurs héritiers de Madame [O] [M] épouse [R] ;
— il a fait procéder en janvier 2013 à l’évaluation d’un bien immobilier appartenant à la succession et légué par voie testamentaire à Madame [K] [C] et a obtenu par une ordonnance de référé du 21 décembre 2017, l’autorisation de vendre ce bien pour le compte de l’indivision ;
— il a adressé de nombreux courriers d’information aux héritiers, et spécialement à Monsieur [V] [W] [J], a organisé des réunions avec l’ensemble des héritiers et a effectué des diligences auprès des différents notaires intervenus pour le règlement de cette succession.
Or, ces diligences accomplies entre 2012 et 2017, soit avant la révocation de la procuration générale donnée par Monsieur [V] [W] [J] au cabinet de généalogie, ont permis de trancher des désaccords entre les héritiers, de faire établir plus de 30 ans après l’ouverture de la succession l’acte de notoriété permettant d’identifier l’ensemble des héritiers, leurs droits respectifs en fixant la quote-part de chacun, d’obtenir l’autorisation de vendre un bien immobilier compris dans l’actif successoral qui a profité à tous les héritiers, et notamment à Monsieur [V] [W] [J], quand bien même l’action n’a pas été diligentée en son nom personnel mais au nom d’autres co-indivisaires.
Monsieur [V] [W] [J] ne saurait donc valablement soutenir que l’intervention du cabinet de généalogie ne lui a été aucunement utile, pas plus qu’à la succession.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de justification de droits successoraux conclu le 17 octobre 2011 n’est pas dépourvu de cause. Monsieur [V] [W] [J] doit donc être débouté de sa demande d’annulation du contrat de ce chef.
Le cabinet de généalogie ayant exécuté ses obligations conformément au contrat litigieux et ayant permis de déterminer les droits de chacun des héritiers dans la succession à recueillir, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [W] [J] à payer au demandeur la somme de 1.286,91 euros en règlement de ses honoraires et d’ordonner le déblocage des fonds chez le notaire au profit du cabinet de généalogie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [W] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [W] [J] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cabinet de généalogie sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] [J] de sa demande d’annulation du contrat de justification de droits successoraux conclu le 17 octobre 2011 avec la SARL Cabinet Généalogique de l’Océan Indien pour absence de cause.
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [J] à payer à la SARL Cabinet Généalogique de l’Océan Indien la somme de de 1.286,91 euros en règlement de ses honoraires.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE le déblocage de la somme de 1.286,91 euros au profit de la SARL Cabinet Généalogique de l’Océan Indien sur les fonds consignés auprès de Maître [E] [G] [X].
DÉBOUTE la SARL Cabinet Généalogique de l’Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [J] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Formalités ·
- Assistant ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Aquitaine ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Part sociale ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Mutation ·
- Finances publiques ·
- Donation indirecte ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Finances
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Débiteur
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Aide ·
- Chirurgie esthétique ·
- État
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Victime
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Message ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège ·
- Juge ·
- Stade ·
- État ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Fiche ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Lot ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Droite ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Kosovo ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.