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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJSH
MINUTE : 26/23
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et de Madame LAURENT, greffières et en présence de Madmae [H] stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [L]
né le 19 Juin 2009 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Responsable légal : Mme [R] [Y] (Mère)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM [4] – Clinique [5]
assisté de Me DUMONT Maylis substituée par Carine BIAUSQUE-SICARD, avocat commis d’office
en présence de M.[K] représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 4 février 2026
Le 27 janvier 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [L], mineur, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM [4].
Le 2 février 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 27 janvier 2026 à 23h10, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 28 janvier 2026 à10h05, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 30 janvier 2026 à 10h10, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 3 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 4 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties et responsables légaux ont été convoquées à l’audience tenue le 05 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [5], sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [S] [L] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte, il indique que dans l’idéal, il souhaiterait retourner chez lui mais préférer toutefois rester à l’hôpital le temps que son état soit stabilisé. Il dit ne plus avoir d’hallucinations ni de troubles anxieux.
A l’audience, Maître Carine BIAUSQUE-SICARD conseil de Monsieur [S] [L] est entendue en ses observations et précise :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [S] [L] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles nécessitant, au vu de la qualification régulièrement retenue par les décisions préfectorales, des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public, en l’occurrence une hétéro-agressivité. Selon le certificat d’admission et le certificat des 24 heures,il est relevé une agitation psychomotrice et une hétéro-agressivité. Hospitalisé dans un contexte de bouffées délirantes sur fonds de troubles psychotiques chroniques connus, le patient est décrit comme présentant un contact fermé, des propos délirants ; il est en proie à des hallucinations accoustico-verbales.
Selon le certificat des 72 heures, il est rapporté des passages à l’acte autoagressifs et de menaces dans un contexte de crises clastiques. Le patient est décrit comme présentant une instabilité clinique. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [S] [L] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [S] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission. Si une stabilisation est en cours, elle n’est que progressive le médecin relevant la persistance d’épisodes de tensions psychiques avec recrudescence anxieuse.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
A la lecture des certificats médicaux et en dépit des déclarations de l’intéressé à l’audience, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [S] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [S] [L]
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale [4], à la Clinique [5], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son conseil, ses représentants légaux
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM [4]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 05 février 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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